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VII

AGEFI Luxembourg

Assurances

Juillet / Août 2019

Par Miryam LASSALLE, Head of Insurance and

Reinsurance, NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l.

A

vec plus de 93%

(1)

de primes

encaissées en dehors du territoire

duGrand-Duché, l’assurance-vie

luxembourgeoise a incontestablement

contribué au dynamisme du passeport

européen. Ceci est vrai tant en ce qui

concerne la libre prestation de services que

la liberté d’établissement

(2)

.

L’assurance-vie luxembourgeoise est une activité

principalement

passportée

et donc porteuse de pro-

blématiques supranationales jalonnées de contin-

gences locales séquentielles qui nécessitent une

vigilance permanente de l’industrie, et plus parti-

culièrement l’assurance-vie liée à des fonds d’in-

vestissement.

Produit phare, l’assurance-vie liée à des fonds d’in-

vestissement, s’apparentant plus communément à

l’expression assurance-vie en unités de compte ou

unit-linked

, de par son aspect composite déploie

toute une série d’interrogations lorsqu’il est utilisé

dans un contexte international. Se pose dès lors la

questionde la répartitiondes compétencesentre les

différents ordonnancements juridiques qui compo-

sent la sphère d’extranéité de l’assurance-vie

paneuropéenne.

La distinction, souvent difficile mais opportune,

entre les matières qui relèvent du domaine pru-

dentiel de celles appartenant au champ contractuel

pourrait guider notre réflexion à cet égard.

Lesmatières relevant du

domaine prudentiel sont régies par

l’Etat-Membre d’origine de l’assureur

L’adjectif «prudentiel» vise une qualité, attitude

d’esprit de celui qui prévoit, calcule les consé-

quences d’une situation, d’une action qui pour-

raient être fâcheuses ou dangereuses moralement

oumatériellement, et qui règlesaconduitede façon

à les éviter

(3)

. Relèvent ainsi du champ prudentiel

l’organisation et la bonne gouvernance de l’entre-

prise d’assurances, ainsi que ses finances, ou enco-

re, sa capacité à accomplir son objet social.

Le cadre prudentiel gouvernant l’activité de l’as-

sureur vise essentiellement à garantir la stabilité

économique sectorielle, la solvabilité de l’opéra-

teur et un fonctionnement optimal dumarché de

l’assurance. Ultimement, même si ces objectifs

contribuent à renforcer la protection des pre-

neurs, des assurés et des bénéficiaires de contrats

d’assurance, les diverses contraintes pruden-

tielles imposées aux assureurs en termes notam-

ment de ratio de solvabilité, de gouvernance ou

encore de substance visent, avant tout, à limiter le

risque de faillite et à garantir un climat de

confiance au marché de l’assurance.

La Directive Solvabilité 2

(4)

place le contrôle pru-

dentiel des entreprises d’assurance sous la super-

vision de l’Etat membre d’origine. En particulier,

en vertu de l’article 30 de cette Directive, le

contrôle financier des entreprises d’assurance, y

compris celui des activités exercées par le biais de

succursales ou en libre prestation de services,

relève de la compétence exclusive de l’Etat

membre d’origine. Cela signifie que la vérifica-

tion de la solvabilité, des provisions techniques,

des actifs et fonds éligibles d’un assureur qui dis-

tribue ses produits dans un Etat membre autre

que son Etat de siège, relève exclusivement de la

loi de son Etat membre d’origine.

Au Luxembourg, le contrôle prudentiel des entre-

prises d’assurances relève de la compétence du

Commissariat aux Assurances (CAA), conformé-

ment à la loi sur le secteur des assurances

(5)

portant

notamment transposition de la Directive

Solvabilité 2. Les assureurs luxembourgeois ont, à

ce titre, l’obligation de constituer des «

provisions

techniques

» dont la valeur est équivalente à l’en-

semble de leurs engagements vis-à-vis des créan-

ciers d’assurances. L’investissement de ces provi-

sions techniques est soumis au principe de la per-

sonne prudente. Concernant les engagements pris

par l’assureur au titre des contrats d’assurance-vie

liés à des fonds d’investissement, l’investissement

doit se faire dans des actifs éligibles au sens de la

lettre circulaire 15/3 du CAA

(6)

. Ces actifs, dits

«

représentatifs des provisions techniques

», doivent, par

ailleurs, être déposés dans les conditions définies

par la circulaire 16/9 du CAA

(7)

, et sont soumis à

une obligation de

reporting

trimestriel auprès du

régulateur luxembourgeois.

Ce cadre stricte s’inscrit nonseulement dansunbut

prudentiel, mais également de protection des

créanciers d’assurance en cas de faillite de l’entre-

prise d’assurances luxembourgeoise.

La législationdu contrat présente

des liens étroits avec le souscripteur

Contrat d’adhésion, le contrat d’assurance fait l’ob-

jet d’une législation spécifique dans la plupart des

pays de l’Union européenne qui vise notamment à

rétablir un certain équilibre des forces en présence

par la protection du preneur et ses ayants droit

contre tout excès potentiel de l’assureur. Quoi de

plus naturel dès lors, que d’encadrer cette relation

contractuelle par les dispositions se rapprochant le

plus du souscripteur.

LaDirective Solvabilité 2 précitée renvoie à l’article

7 du Règlement Rome I sur la loi applicable aux

obligations contractuelles

(8)

qui consacre le principe

du choix restreint de la loi applicable au contrat

d’assurance par les parties. En effet, hormis les

contrats couvrant les grands risques, les parties

peuvent uniquement choisir comme loi applicable

au contrat d’assurance, la loi du pays de résidence

habituelle du preneur, celle de l’Etat membre dont

il est ressortissant, ou encore toute autre loi permi-

separ la loi dupaysde résidencehabituelledupre-

neur. A défaut de choix par les parties parmi ces

options, le contrat est régi par la loi de l’Etat

membre où le preneur a sa résidence habituelle au

moment de la conclusion du contrat.

Pour l’assureur-vie luxembourgeois opérant dans

le cadre du passeport européen, cela signifie dans

la très grandemajorité des cas, être àmême d’offrir

des contrats conformes à la législation régissant le

contrat d’assurance dans le pays d’accueil. Les pro-

duits ainsi émis, doivent dès lors se conformer aux

exigences prudentielles du pays d’origine, et aux

exigences contractuelles du pays d’accueil. Les

contratsd’assuranceémisdans cecontexte sontdès

lors, luxembourgo-italiens, luxembourgo-français,

luxembourgo-belges, luxembourgo-anglais

(9)

, etc.

(10)

La spécificité du droit des contrats d’assurance

applicable dans chaque Etat membre d’accueil

rend quasiment impossible toute tentative d’offrir

un produit conforme aux exigences prudentielles

luxembourgeoises, d’une part, et, d’autre part, aux

règles gouvernant les contrats d’assurance dans

plus d’un Etat membre d’accueil.

Frottements de compétences

Le rattachement d’une matière donnée au domai-

ne prudentiel ou au domaine contractuel n’est pas

toujours facile à réaliser. S’agissant des contrats

d’assurance-vieliésàdesfondsd’investissement,le

frottemententrelesdiversesréglementationsappli-

cables apparaît notamment dans la mesure où les

actifs représentatifs des provisions techniques sont

logés dans des fonds d’investissement adossés aux

contrats souscrits par les preneurs. En d’autres

termes, ces actifs ont une nature prudentielle, mais

également des implications contractuelles, et c’est

là où le bats blesse.

En effet, il n’est pas exclu que le droit du contrat

d’assurance dans le pays d’accueil règlemente les

actifs éligibles, non pas en représentation des pro-

visions techniquesde l’assureur,mais commeactifs

sous-jacents au contrat d’assurance-vie. Une telle

réglementation des actifs éligibles au contrat peut

notamment s’inscrire dans un but fiscal, ou encore

de protection des preneurs.

Quidsi lesactifs éligibles enreprésentationdespro-

visions techniques allaient à l’encontre de ceux éli-

gibles au titreducontrat dans lepaysd’accueil ?En

se conformant strictement aux règles d’éligibilité

des actifs au contrat dans le pays d’accueil, l’assu-

reur luxembourgeois ne limite-t-il pas ses possibi-

lités d’investissement, parfaitement légales ? De

manière moins plausible, compte-tenu du large

choixd’actifs éligibles en applicationde la lettre cir-

culaire 15/3 du CAA, l’assureur luxembourgeois

ne risque-t-il pas de semettre dans une position de

violationde ses propres obligations prudentielles si

l’actif éligible au contrat dans le pays d’accueil ne

l’est pas dans son pays d’origine ?

A défaut d’harmonisation du droit des contrats

d’assurance au niveau européen ou international,

l’assureur qui opère dans le cadre du passeport

européen se trouve obligé de procéder à des arbi-

trages dans chaque Etat membre d’accueil.

Protectiondes preneurs d’assurance

Comme mentionné plus haut, la réglementation

des contrats d’assurance s’inscrit principalement

dans un but de protection des preneurs d’assuran-

ce. Or, si les Etats membres restent libres de régle-

menter les contrats d’assurance pour des motifs

d’intérêt général, notamment de protection des

preneurs, il n’en demeure pas moins qu’ils

devraient tenir compte du fait que l’objectif recher-

ché pourrait avoir été sauvegardé par les règles de

l’Etat membre d’origine

(11)

.

En l’occurrence, s’agissant du contrat luxembour-

geois d’assurance-vie lié à des fonds d’investisse-

ment, si la règlementation des actifs éligibles en

représentation des provisions techniques a un but

prudentiel, il n’en demeure pas moins qu’elle par-

ticipe enmême temps de la protection du preneur

et ses ayants-droit.

Avant tout, les actifs représentatifs des provisions

techniques sont grevés d’un gage légal au bénéfice

des créanciers d’assurance par un mécanisme de

double privilège

(12)

sur ces actifs en cas de faillite de

l’assureur. Le système ainsi mis en place est réputé

comme étant l’un des plus protecteurs en Europe.

En outre, quant à la structure même du contrat

luxembourgeois d’assurance-vie adossé à des

fonds d’investissement, la protection des preneurs

passe par un schéma très protecteur des intérêts

des preneurs d’assurance :

(i)Ils’agitavanttoutd’uncontrat«

liéàdesfondsd’in-

vestissement

», c’est-à-dire à des supports de nature

collective dans lesquels sont logés des actifs sélec-

tionnés en fonction d’une politique d’investisse-

ment prédéterminée. Contrairement à un contrat

d’assurance-vie en unités de compte classique qui

permet des investissements en ligne directe dans

des actions ou obligations par exemple, l’assuran-

ce-vie luxembourgeoise n’autorise qu’un investis-

sement dans des «parts» de fonds internes ou

externes adossés au contrat. Or, le caractère collectif

des supports permet de diluer le risque d’investis-

sement.

(ii) Le contrat luxembourgeois fait intervenir des

professionnels destinés à renforcer la protection du

consommateur, de telle sorte que ce dernier bénéfi-

cie d’un accompagnement dans le cadre des arbi-

trages entre actifs sous-jacents. En effet, s’agissant

des fonds internes, collectifs ou dédiés, la gestion

des fonds d’investissement adossés au contrat est

effectuée soit par l’assureur, soit par un tiers gérant

professionnel à qui l’assureur confie la gestion de

ses actifs. La gestion des fonds externes (OPCVM)

relève, quant à elle, du mandat du gestionnaire de

ces fonds. La marge de manœuvre laissée au pre-

neur se réduit, dès lors, à la sélection parmi les

fonds d’investissement proposés par l’assureur de

ceuxdont lapolitiqued’investissement correspond

lemieux à son profil et à ses besoins.

Fonds d’assurance spécialisés

Il convient toutefois de mentionner la particularité

du fonds d’assurance spécialisé. Les actifs de ce

type de fonds peuvent être directement choisis par

le souscripteur. Ce mécanisme s’apparenterait, dès

lors, à un contrat enunités de compte classique qui

permet au souscripteur de choisir directement les

actifs sous-jacents au contrat dans le cadre d’un

arbitrage, y compris des actifs de nature non-col-

lective. Toutefois, la pratique luxembourgeoise a

développéunmodeopératoireapplicableaufonds

d’assurance spécialisé qui rapproche finalement

celui-ci des autres fonds d’investissement adossés

au contrat. En effet, l’usage d’un fonds d’assurance

spécialisé est dans la très grandemajorité, soumis à

uneobligationcontractuelle imposéepar l’assureur

ausouscripteur, de se faireassisterparunconseiller

financier avant tout choix d’actif opéré dans le

cadre d’un fonds d’assurance spécialisé.

***

Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois adossé

à des fonds d’investissement, tant dans son archi-

tecture que dans la surveillance prudentielle des

assureurs, participe de la protection du preneur

d’assurance qui ne saurait être ignorée dans l’ap-

préciation de l’intérêt général de protection de

l’Etat membre d’accueil.

Plus récemment, les défis liés à lamise en confor-

mité des produits et processus de distribution

avec les exigences des pays d’accueil au regard

des transpositions hétérogènes de laDirective sur

la distribution d’assurances dans les différents

Etats-Membres

(13)

donnera aux assureurs-vie

luxembourgeois une nouvelle occasion de faire

preuve de l’adaptabilité et l’expertise internatio-

nale qui les caractérise pour que perdure l’aven-

ture européenne.

1) Rapport annuel 2017-2018 duCommissariat auxAssurances.

2) La Directive «Vie» n°92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 a

eneffetintroduitleprincipedel’agrémentuniqueparpaysd’origineetde

reconnaissance mutuelle des agréments et du contrôle prudentiel par le

pays d’origine.

3) Définition du dictionnaire Larousse.

4) Directive 2009/138/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25

novembre2009surl’accèsauxactivitésdel’assuranceetdelaréassurance

et leur exercice (Solvabilité II), Art. 30.

5) Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, telle que

modifiée.

6) Lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux Assurances relative aux

règles d’investissement pour les produits d’assurance-vie liés à des fonds

d’investissement.

7) Lettre circulaire 16/9 relative au dépôt des valeurs mobilières et liqui-

dités utilisées comme actifs représentatifs des provisions techniques des

entreprises d’assurance directes.

8) Règlement CE n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du

17juin2008surlaloiapplicableauxobligationscontractuelles(RomeI).

9) La sortie du Royaume Uni de l’Union Européenne aura pour consé-

quence, à l’instar des autres pays tiers à l’Union européenne, que les

risques situés à l’intérieur de ce territoire (c.-à-d. les preneurs ayant leur

résidencehabituelleauRoyaumeUni)neserontplussoumisauchoixobli-

gatoiredelaloiapplicableaucontratconformémentauRèglementRome

I. En effet, l’Art. 7 susvisé ne concerne que les contrats d’assurance dont

les risques sont situés à l’intérieur des Etats membres. Les parties pour-

ront donc choisir la loi applicable conformément à l’Art. 3, en tenant

compte toutefois des réserves contenues dans ce texte.

10) Les assureurs vie luxembourgeois font pour la plupart, recours à des

juristes spécialistes du droit du contrat d’assurances applicable dans les

Etats membres dans lesquels ils commercialisent leurs produits, soit en

interne au sien de leurs départements juridiques, soit via des conseils

externes.

11) Directive Vie.

12)Lemécanismedu«super-privilège»surlesactifsreprésentatifsdespro-

visions techniques, doublé d’un privilège en cas d’insuffisance, qui n’est

primé que par une catégorie limitativement définie de créanciers tels que

le Trésor, les communes ou les organismes de sécurité sociale.

13) Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’as-

surances

L’assurance-vie luxembourgeoise, une aventure européenne

T

he OneLife Company S.A.

(OneLife) et sa société mère The

OneLife Holding Sàrl ont publié

leurs comptes annuels qui confirment

de bonnes performances pour 2018 avec

une croissance des revenus et une diver-

sification des marchés.

En termes de performance financière, OneLife a

collecté 563 millions EUR de nouvelles primes (+

11% par rapport à 2017), avec un bénéfice de 5,2

millions EUR réalisé en 2018. En outre, les encours

restent stables autour de 5 milliards d’euros et la

compagnie confirme sa solidité financière avec un

ratio de solvabilité II de 154%à la fin de l’année.

OneLife affiche de solides résultats en 2018, confir-

mant ainsi la stratégie initiée en 2015 visant à ren-

forcer sa présence européenne grâce à un investis-

sement accru dans les technologies et le dévelop-

pement de nouveaux marchés, associé à un

meilleur contrôledes coûts et utilisationducapital.

Les principaux points marquants pour 2018 sont :

Développement marché

: la Belgique, histori-

quement le premier marché de la compagnie, a

enregistré de bonnes performances, soutenue par

des contributions importantes de nouveaux mar-

chés telsque lespaysnordiques, laFranceouenco-

re l’Espagne oùOneLife s’est classée 2

ème

parmi les

compagnies luxembourgeoises en termes de col-

lecte cette année. Par ailleurs, OneLife a confirmé

de nouvelles relations avec d’importants parte-

naires institutionnels internationaux en quête de

solutions transfrontalières innovantes.

Evolution de la compagnie

: le 1

er

août 2018,

OneLife a annoncé l’acquisition de la compagnie

par le Groupe APICIL, quatrième groupe de pro-

tection sociale en France. La transaction a été fina-

lisée le2 janvier 2019etOneLife fait désormaispar-

tie du Groupe APICIL. L’intention du Groupe est

de continuer à développer le savoir-faire de

OneLife en tant que compagnie d’assurance vie

spécialisée dans les solutions de gestion de patri-

moine internationales pour les clients fortunés et

leurs familles.

Investissement soutenu dans la technologie et

l’innovation

:OneLifeaachevélaconsolidationde

ses systèmes informatiques en 2018, passant à une

plate-forme unique d’administration des contrats

pour offrirune expérienceoptimisée et cohérente à

ses partenaires et clients à travers les différents

marchés. En outre, de nouveaux outils digitaux

tels que la signature électronique, une mise à

niveau de ses plates-formes sécurisées et applica-

tions, ainsi que la disponibilité en ligne des relevés

de situations ont tous été introduits cette année.

Acquisition de talents

: OneLife a considéra-

blement investi dans le recrutement de talents

dans de nombreux domaines, tels que la structu-

rationpatrimoniale, les services à la clientèle et les

investissements, afin de soutenir ses ambitions

globales de servir des clients internationaux de

plus en plus exigeants.

OneLife confirme sa croissance

et son expansion en Europe