VII
AGEFI Luxembourg
Assurances
Juillet / Août 2019
Par Miryam LASSALLE, Head of Insurance and
Reinsurance, NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l.
A
vec plus de 93%
(1)
de primes
encaissées en dehors du territoire
duGrand-Duché, l’assurance-vie
luxembourgeoise a incontestablement
contribué au dynamisme du passeport
européen. Ceci est vrai tant en ce qui
concerne la libre prestation de services que
la liberté d’établissement
(2)
.
L’assurance-vie luxembourgeoise est une activité
principalement
passportée
et donc porteuse de pro-
blématiques supranationales jalonnées de contin-
gences locales séquentielles qui nécessitent une
vigilance permanente de l’industrie, et plus parti-
culièrement l’assurance-vie liée à des fonds d’in-
vestissement.
Produit phare, l’assurance-vie liée à des fonds d’in-
vestissement, s’apparentant plus communément à
l’expression assurance-vie en unités de compte ou
unit-linked
, de par son aspect composite déploie
toute une série d’interrogations lorsqu’il est utilisé
dans un contexte international. Se pose dès lors la
questionde la répartitiondes compétencesentre les
différents ordonnancements juridiques qui compo-
sent la sphère d’extranéité de l’assurance-vie
paneuropéenne.
La distinction, souvent difficile mais opportune,
entre les matières qui relèvent du domaine pru-
dentiel de celles appartenant au champ contractuel
pourrait guider notre réflexion à cet égard.
Lesmatières relevant du
domaine prudentiel sont régies par
l’Etat-Membre d’origine de l’assureur
L’adjectif «prudentiel» vise une qualité, attitude
d’esprit de celui qui prévoit, calcule les consé-
quences d’une situation, d’une action qui pour-
raient être fâcheuses ou dangereuses moralement
oumatériellement, et qui règlesaconduitede façon
à les éviter
(3)
. Relèvent ainsi du champ prudentiel
l’organisation et la bonne gouvernance de l’entre-
prise d’assurances, ainsi que ses finances, ou enco-
re, sa capacité à accomplir son objet social.
Le cadre prudentiel gouvernant l’activité de l’as-
sureur vise essentiellement à garantir la stabilité
économique sectorielle, la solvabilité de l’opéra-
teur et un fonctionnement optimal dumarché de
l’assurance. Ultimement, même si ces objectifs
contribuent à renforcer la protection des pre-
neurs, des assurés et des bénéficiaires de contrats
d’assurance, les diverses contraintes pruden-
tielles imposées aux assureurs en termes notam-
ment de ratio de solvabilité, de gouvernance ou
encore de substance visent, avant tout, à limiter le
risque de faillite et à garantir un climat de
confiance au marché de l’assurance.
La Directive Solvabilité 2
(4)
place le contrôle pru-
dentiel des entreprises d’assurance sous la super-
vision de l’Etat membre d’origine. En particulier,
en vertu de l’article 30 de cette Directive, le
contrôle financier des entreprises d’assurance, y
compris celui des activités exercées par le biais de
succursales ou en libre prestation de services,
relève de la compétence exclusive de l’Etat
membre d’origine. Cela signifie que la vérifica-
tion de la solvabilité, des provisions techniques,
des actifs et fonds éligibles d’un assureur qui dis-
tribue ses produits dans un Etat membre autre
que son Etat de siège, relève exclusivement de la
loi de son Etat membre d’origine.
Au Luxembourg, le contrôle prudentiel des entre-
prises d’assurances relève de la compétence du
Commissariat aux Assurances (CAA), conformé-
ment à la loi sur le secteur des assurances
(5)
portant
notamment transposition de la Directive
Solvabilité 2. Les assureurs luxembourgeois ont, à
ce titre, l’obligation de constituer des «
provisions
techniques
» dont la valeur est équivalente à l’en-
semble de leurs engagements vis-à-vis des créan-
ciers d’assurances. L’investissement de ces provi-
sions techniques est soumis au principe de la per-
sonne prudente. Concernant les engagements pris
par l’assureur au titre des contrats d’assurance-vie
liés à des fonds d’investissement, l’investissement
doit se faire dans des actifs éligibles au sens de la
lettre circulaire 15/3 du CAA
(6)
. Ces actifs, dits
«
représentatifs des provisions techniques
», doivent, par
ailleurs, être déposés dans les conditions définies
par la circulaire 16/9 du CAA
(7)
, et sont soumis à
une obligation de
reporting
trimestriel auprès du
régulateur luxembourgeois.
Ce cadre stricte s’inscrit nonseulement dansunbut
prudentiel, mais également de protection des
créanciers d’assurance en cas de faillite de l’entre-
prise d’assurances luxembourgeoise.
La législationdu contrat présente
des liens étroits avec le souscripteur
Contrat d’adhésion, le contrat d’assurance fait l’ob-
jet d’une législation spécifique dans la plupart des
pays de l’Union européenne qui vise notamment à
rétablir un certain équilibre des forces en présence
par la protection du preneur et ses ayants droit
contre tout excès potentiel de l’assureur. Quoi de
plus naturel dès lors, que d’encadrer cette relation
contractuelle par les dispositions se rapprochant le
plus du souscripteur.
LaDirective Solvabilité 2 précitée renvoie à l’article
7 du Règlement Rome I sur la loi applicable aux
obligations contractuelles
(8)
qui consacre le principe
du choix restreint de la loi applicable au contrat
d’assurance par les parties. En effet, hormis les
contrats couvrant les grands risques, les parties
peuvent uniquement choisir comme loi applicable
au contrat d’assurance, la loi du pays de résidence
habituelle du preneur, celle de l’Etat membre dont
il est ressortissant, ou encore toute autre loi permi-
separ la loi dupaysde résidencehabituelledupre-
neur. A défaut de choix par les parties parmi ces
options, le contrat est régi par la loi de l’Etat
membre où le preneur a sa résidence habituelle au
moment de la conclusion du contrat.
Pour l’assureur-vie luxembourgeois opérant dans
le cadre du passeport européen, cela signifie dans
la très grandemajorité des cas, être àmême d’offrir
des contrats conformes à la législation régissant le
contrat d’assurance dans le pays d’accueil. Les pro-
duits ainsi émis, doivent dès lors se conformer aux
exigences prudentielles du pays d’origine, et aux
exigences contractuelles du pays d’accueil. Les
contratsd’assuranceémisdans cecontexte sontdès
lors, luxembourgo-italiens, luxembourgo-français,
luxembourgo-belges, luxembourgo-anglais
(9)
, etc.
(10)
La spécificité du droit des contrats d’assurance
applicable dans chaque Etat membre d’accueil
rend quasiment impossible toute tentative d’offrir
un produit conforme aux exigences prudentielles
luxembourgeoises, d’une part, et, d’autre part, aux
règles gouvernant les contrats d’assurance dans
plus d’un Etat membre d’accueil.
Frottements de compétences
Le rattachement d’une matière donnée au domai-
ne prudentiel ou au domaine contractuel n’est pas
toujours facile à réaliser. S’agissant des contrats
d’assurance-vieliésàdesfondsd’investissement,le
frottemententrelesdiversesréglementationsappli-
cables apparaît notamment dans la mesure où les
actifs représentatifs des provisions techniques sont
logés dans des fonds d’investissement adossés aux
contrats souscrits par les preneurs. En d’autres
termes, ces actifs ont une nature prudentielle, mais
également des implications contractuelles, et c’est
là où le bats blesse.
En effet, il n’est pas exclu que le droit du contrat
d’assurance dans le pays d’accueil règlemente les
actifs éligibles, non pas en représentation des pro-
visions techniquesde l’assureur,mais commeactifs
sous-jacents au contrat d’assurance-vie. Une telle
réglementation des actifs éligibles au contrat peut
notamment s’inscrire dans un but fiscal, ou encore
de protection des preneurs.
Quidsi lesactifs éligibles enreprésentationdespro-
visions techniques allaient à l’encontre de ceux éli-
gibles au titreducontrat dans lepaysd’accueil ?En
se conformant strictement aux règles d’éligibilité
des actifs au contrat dans le pays d’accueil, l’assu-
reur luxembourgeois ne limite-t-il pas ses possibi-
lités d’investissement, parfaitement légales ? De
manière moins plausible, compte-tenu du large
choixd’actifs éligibles en applicationde la lettre cir-
culaire 15/3 du CAA, l’assureur luxembourgeois
ne risque-t-il pas de semettre dans une position de
violationde ses propres obligations prudentielles si
l’actif éligible au contrat dans le pays d’accueil ne
l’est pas dans son pays d’origine ?
A défaut d’harmonisation du droit des contrats
d’assurance au niveau européen ou international,
l’assureur qui opère dans le cadre du passeport
européen se trouve obligé de procéder à des arbi-
trages dans chaque Etat membre d’accueil.
Protectiondes preneurs d’assurance
Comme mentionné plus haut, la réglementation
des contrats d’assurance s’inscrit principalement
dans un but de protection des preneurs d’assuran-
ce. Or, si les Etats membres restent libres de régle-
menter les contrats d’assurance pour des motifs
d’intérêt général, notamment de protection des
preneurs, il n’en demeure pas moins qu’ils
devraient tenir compte du fait que l’objectif recher-
ché pourrait avoir été sauvegardé par les règles de
l’Etat membre d’origine
(11)
.
En l’occurrence, s’agissant du contrat luxembour-
geois d’assurance-vie lié à des fonds d’investisse-
ment, si la règlementation des actifs éligibles en
représentation des provisions techniques a un but
prudentiel, il n’en demeure pas moins qu’elle par-
ticipe enmême temps de la protection du preneur
et ses ayants-droit.
Avant tout, les actifs représentatifs des provisions
techniques sont grevés d’un gage légal au bénéfice
des créanciers d’assurance par un mécanisme de
double privilège
(12)
sur ces actifs en cas de faillite de
l’assureur. Le système ainsi mis en place est réputé
comme étant l’un des plus protecteurs en Europe.
En outre, quant à la structure même du contrat
luxembourgeois d’assurance-vie adossé à des
fonds d’investissement, la protection des preneurs
passe par un schéma très protecteur des intérêts
des preneurs d’assurance :
(i)Ils’agitavanttoutd’uncontrat«
liéàdesfondsd’in-
vestissement
», c’est-à-dire à des supports de nature
collective dans lesquels sont logés des actifs sélec-
tionnés en fonction d’une politique d’investisse-
ment prédéterminée. Contrairement à un contrat
d’assurance-vie en unités de compte classique qui
permet des investissements en ligne directe dans
des actions ou obligations par exemple, l’assuran-
ce-vie luxembourgeoise n’autorise qu’un investis-
sement dans des «parts» de fonds internes ou
externes adossés au contrat. Or, le caractère collectif
des supports permet de diluer le risque d’investis-
sement.
(ii) Le contrat luxembourgeois fait intervenir des
professionnels destinés à renforcer la protection du
consommateur, de telle sorte que ce dernier bénéfi-
cie d’un accompagnement dans le cadre des arbi-
trages entre actifs sous-jacents. En effet, s’agissant
des fonds internes, collectifs ou dédiés, la gestion
des fonds d’investissement adossés au contrat est
effectuée soit par l’assureur, soit par un tiers gérant
professionnel à qui l’assureur confie la gestion de
ses actifs. La gestion des fonds externes (OPCVM)
relève, quant à elle, du mandat du gestionnaire de
ces fonds. La marge de manœuvre laissée au pre-
neur se réduit, dès lors, à la sélection parmi les
fonds d’investissement proposés par l’assureur de
ceuxdont lapolitiqued’investissement correspond
lemieux à son profil et à ses besoins.
Fonds d’assurance spécialisés
Il convient toutefois de mentionner la particularité
du fonds d’assurance spécialisé. Les actifs de ce
type de fonds peuvent être directement choisis par
le souscripteur. Ce mécanisme s’apparenterait, dès
lors, à un contrat enunités de compte classique qui
permet au souscripteur de choisir directement les
actifs sous-jacents au contrat dans le cadre d’un
arbitrage, y compris des actifs de nature non-col-
lective. Toutefois, la pratique luxembourgeoise a
développéunmodeopératoireapplicableaufonds
d’assurance spécialisé qui rapproche finalement
celui-ci des autres fonds d’investissement adossés
au contrat. En effet, l’usage d’un fonds d’assurance
spécialisé est dans la très grandemajorité, soumis à
uneobligationcontractuelle imposéepar l’assureur
ausouscripteur, de se faireassisterparunconseiller
financier avant tout choix d’actif opéré dans le
cadre d’un fonds d’assurance spécialisé.
***
Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois adossé
à des fonds d’investissement, tant dans son archi-
tecture que dans la surveillance prudentielle des
assureurs, participe de la protection du preneur
d’assurance qui ne saurait être ignorée dans l’ap-
préciation de l’intérêt général de protection de
l’Etat membre d’accueil.
Plus récemment, les défis liés à lamise en confor-
mité des produits et processus de distribution
avec les exigences des pays d’accueil au regard
des transpositions hétérogènes de laDirective sur
la distribution d’assurances dans les différents
Etats-Membres
(13)
donnera aux assureurs-vie
luxembourgeois une nouvelle occasion de faire
preuve de l’adaptabilité et l’expertise internatio-
nale qui les caractérise pour que perdure l’aven-
ture européenne.
1) Rapport annuel 2017-2018 duCommissariat auxAssurances.
2) La Directive «Vie» n°92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 a
eneffetintroduitleprincipedel’agrémentuniqueparpaysd’origineetde
reconnaissance mutuelle des agréments et du contrôle prudentiel par le
pays d’origine.
3) Définition du dictionnaire Larousse.
4) Directive 2009/138/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25
novembre2009surl’accèsauxactivitésdel’assuranceetdelaréassurance
et leur exercice (Solvabilité II), Art. 30.
5) Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, telle que
modifiée.
6) Lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux Assurances relative aux
règles d’investissement pour les produits d’assurance-vie liés à des fonds
d’investissement.
7) Lettre circulaire 16/9 relative au dépôt des valeurs mobilières et liqui-
dités utilisées comme actifs représentatifs des provisions techniques des
entreprises d’assurance directes.
8) Règlement CE n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du
17juin2008surlaloiapplicableauxobligationscontractuelles(RomeI).
9) La sortie du Royaume Uni de l’Union Européenne aura pour consé-
quence, à l’instar des autres pays tiers à l’Union européenne, que les
risques situés à l’intérieur de ce territoire (c.-à-d. les preneurs ayant leur
résidencehabituelleauRoyaumeUni)neserontplussoumisauchoixobli-
gatoiredelaloiapplicableaucontratconformémentauRèglementRome
I. En effet, l’Art. 7 susvisé ne concerne que les contrats d’assurance dont
les risques sont situés à l’intérieur des Etats membres. Les parties pour-
ront donc choisir la loi applicable conformément à l’Art. 3, en tenant
compte toutefois des réserves contenues dans ce texte.
10) Les assureurs vie luxembourgeois font pour la plupart, recours à des
juristes spécialistes du droit du contrat d’assurances applicable dans les
Etats membres dans lesquels ils commercialisent leurs produits, soit en
interne au sien de leurs départements juridiques, soit via des conseils
externes.
11) Directive Vie.
12)Lemécanismedu«super-privilège»surlesactifsreprésentatifsdespro-
visions techniques, doublé d’un privilège en cas d’insuffisance, qui n’est
primé que par une catégorie limitativement définie de créanciers tels que
le Trésor, les communes ou les organismes de sécurité sociale.
13) Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’as-
surances
L’assurance-vie luxembourgeoise, une aventure européenne
T
he OneLife Company S.A.
(OneLife) et sa société mère The
OneLife Holding Sàrl ont publié
leurs comptes annuels qui confirment
de bonnes performances pour 2018 avec
une croissance des revenus et une diver-
sification des marchés.
En termes de performance financière, OneLife a
collecté 563 millions EUR de nouvelles primes (+
11% par rapport à 2017), avec un bénéfice de 5,2
millions EUR réalisé en 2018. En outre, les encours
restent stables autour de 5 milliards d’euros et la
compagnie confirme sa solidité financière avec un
ratio de solvabilité II de 154%à la fin de l’année.
OneLife affiche de solides résultats en 2018, confir-
mant ainsi la stratégie initiée en 2015 visant à ren-
forcer sa présence européenne grâce à un investis-
sement accru dans les technologies et le dévelop-
pement de nouveaux marchés, associé à un
meilleur contrôledes coûts et utilisationducapital.
Les principaux points marquants pour 2018 sont :
–
Développement marché
: la Belgique, histori-
quement le premier marché de la compagnie, a
enregistré de bonnes performances, soutenue par
des contributions importantes de nouveaux mar-
chés telsque lespaysnordiques, laFranceouenco-
re l’Espagne oùOneLife s’est classée 2
ème
parmi les
compagnies luxembourgeoises en termes de col-
lecte cette année. Par ailleurs, OneLife a confirmé
de nouvelles relations avec d’importants parte-
naires institutionnels internationaux en quête de
solutions transfrontalières innovantes.
–
Evolution de la compagnie
: le 1
er
août 2018,
OneLife a annoncé l’acquisition de la compagnie
par le Groupe APICIL, quatrième groupe de pro-
tection sociale en France. La transaction a été fina-
lisée le2 janvier 2019etOneLife fait désormaispar-
tie du Groupe APICIL. L’intention du Groupe est
de continuer à développer le savoir-faire de
OneLife en tant que compagnie d’assurance vie
spécialisée dans les solutions de gestion de patri-
moine internationales pour les clients fortunés et
leurs familles.
–
Investissement soutenu dans la technologie et
l’innovation
:OneLifeaachevélaconsolidationde
ses systèmes informatiques en 2018, passant à une
plate-forme unique d’administration des contrats
pour offrirune expérienceoptimisée et cohérente à
ses partenaires et clients à travers les différents
marchés. En outre, de nouveaux outils digitaux
tels que la signature électronique, une mise à
niveau de ses plates-formes sécurisées et applica-
tions, ainsi que la disponibilité en ligne des relevés
de situations ont tous été introduits cette année.
–
Acquisition de talents
: OneLife a considéra-
blement investi dans le recrutement de talents
dans de nombreux domaines, tels que la structu-
rationpatrimoniale, les services à la clientèle et les
investissements, afin de soutenir ses ambitions
globales de servir des clients internationaux de
plus en plus exigeants.
OneLife confirme sa croissance
et son expansion en Europe