AGEFI Luxembourg - novembre 2023

Novembre 2023 39 AGEFI Luxembourg Emploi / Droit A u Luxembourg, une salariée enceinte est protégée contre tout licenciement à partir de la constatationmédicale de sa grossesse et jusqu’à douze se- maines après l’accouchement (1)(2) . La Cour d’appel de Luxembourg a eu l’occasion de rappeler qu’il pouvait y avoir des exceptions à cette protection, dans une affaire récente (3) . Dans cette affaire, une salariée avait informé son employeur qu’elle était enceinte et lui avait remisuncertificatmédicaldatédu 23 juillet 2021constatant son état de grossesse. La salariée avait demandé à bénéficier d’un congé parental de 6 mois. Par courrier du 5 octobre 2021, l’employeur avait refusé sa demande au motif que «the Company is expected to cease activity on 31 décembre 2021. It is for this reason unfortunately that we are not in a position to grant you this request.» (la société devrait cesser ses activités le 31 décembre 2021. C’est pour cette raison que nous ne sommesmalheureusement pas en mesure de vous accorder cette demande.) Par courrier du 27 octobre 2021, la salariée enceinte avait été licenciéemoyennant un préavis de 2mois avec effet au 31 décembre 2021 au motif de la cessation d’activité de son employeur. Suite à la réception de sa lettre de licenciement, la salariée a demandé au tribunal du travail de déclarer nul et de nul effet le licenciement prononcé à son encontre et d’ordonner son maintien, sinon sa réintégrationdans ses fonctions. Le 21 décembre 2021, le tribunal du travail a déclaré la demande de la salariée non fondée. Ce dernier a retenu « que l’employeur avait tout entrepris en vue de la cessation de son activité au 31 décembre 2021 et que la décision de cesser son activité relève de la liberté de l’employeur, auquel on ne saurait imposer l’obligation de continuer son entreprise dans le seul intérêt d’une salariée en état de grossesse .» La Cour d’appel a confirmé la décision du tribunal du travail. Suite à cette décision, la salariée a saisi la Cour de cassation de Luxembourg qui a cassé et annulé l’ordonnance rendue par la Cour d’appel compte tenu du fait que cette dernière n’avait pas répondu aux arguments de la demanderesse qui « avait fait valoir que la décision de la licencier constituait “un abus de droit caractérisé car ce n’est qu’à partir de l’annonce de la grossesse que l’employeur a pris la décision de fermer ses activités”» et au fait «de ne pas maintenir son contrat de travail pendant la durée de son congé de maternité, alors même que la clôture de la liquidationde la société interviendra nécessair- ement plusieursmois après lamise en liquidation de la société» . Suite à cette cassation, l’affaire a, de nouveau, été jugée par la Cour d’appel. Dans une telle situation, se pose la question de savoir quel intérêt prime entre deux intérêts contraires, celui de protéger contre le licenciement une femme dont la grossesse est médicalement constatée et celui de la liberté de l’employeur de cesser son activité. La Cour d’appel 1) a rappelé que la protection des « personnes enceintes, accouchées et allaitantes» , est inapplicable en cas de cessation volontaire totale de l’activité de l’employeur et (2) a jugé que la décision de l’employeur de cesser son activité au Luxembourg n’était pas constitutive d’un abus de droit caractérisé. La liberté de l’employeur d’arrêter son activité prime sur la protection de la femme enceinte contre le licenciement… La Cour d’appel a jugé que « Tel que relevé à bon droit par le magistrat de première instance, il est de jurisprudence constante que la protection édictée par l’article L.337-1 précité duCode du travail est inapplicable dans l’hypothèse de la cessation volontaire totale de l’activité de l’employeur. ». LaCour a précisé que le fait « d’obliger un employeur à maintenir son activité en raison d’une salariée en état de grossesse et dans l’intérêt exclusif de cette dernièremettrait des restrictions inadmissibles à la faculté de l’employeur de pouvoir, sauf abus de droit caractérisé, (…), décider de l’avenir de son entreprise. ». Dans cet arrêt, la Cour d’appel a également précisé qu’il était possibledenotifierun licenciement dont le préavis se terminait au jour où la société n’avait plus d’activité commerciale (en l’espèce le 31 décembre 2021),etcemêmesilecongédematernitén’étaitalors pas terminé et que la clôture de la liquidation et la radiation au registre de commerce et des sociétés intervenaientplustard(enl’espècerespectivementles 29 novembre 2021 et 16mars 2022). Il ressort clairement de cet arrêt que le droit de l’employeur de cesser ses activités prime sur ledroit d’une salariée enceinte d’être maintenue dans son emploi. En effet obliger un employeur à maintenir son activité du fait de l’état de grossesse d’une salariée, et dans l’intérêt exclusif de cette dernière, constituerait une restriction à la faculté de l’employeur de pouvoir, sauf abus de droit caractérisé, décider de l’avenir de son entreprise. …Sauf en cas d’abus de droit de la part de l’employeur La Cour d’appel a vérifié la réalité de la cessation définitive de l’activité de l’employeur et l’absence d’abus de droit de ce dernier quant à sa décision de cesser son activité. Les éléments de preuve suivants, rapportés par l’employeur, ont permis à la Cour d’appel de constater que la décision de l’employeur de cesser définitivement son activité avait été prise avant l’annonce de la grossesse de la salariée, que les activités cessaient effectivement, et qu’aucun abus de droit n’était caractérisé : - Décision de l’employeur de procéder à une migration informatique prise avant l’annonce de la grossesse de la salariée ; - Processus de migration informatique mis en œuvre avant l’annoncede lagrossessede la salariée ; - Email en date du 24 septembre 2021 se référant à une réunionmentionnant les tâches à accomplir en rapport avec le transfert de l’activité commercialede la société et la migration informatique déjà mise en œuvre ; - Résiliationdes abonnements téléphone et internet, ainsi que du contrat de nettoyage des locaux, avec une prise d’effet au 31 décembre 2023 ; - Résiliation du contrat relatif au service «payroll» avec une prise d’effet au 31 décembre 2023 ; - Résiliationdu contrat de bail avec une prise d’effet au 31 décembre 2023 ; - Lettred’informationaux clients et fournisseurs que les activitésde l’entreprise cesseront au31décembre 2023 ; -Acte de dissolution et demise en liquidation signé par devant notaire. En conclusion, cet arrêt de la Cour d’appel nous rappelle que les dispositions protectrices contre le licenciement des femmes enceintes ne s’appliquent pas en cas de cessation volontaire totale de l’activité de l’employeur, sauf abus de droit caractérisé de la part de cedernier et qu’il est important de formaliser par écrit et garder tracede ladécisionde la cessation volontaire totale de l’activité de l’employeur, ainsi que de l’ensemble des démarches effectuées y relatives. Par ailleurs, cette affaire interroge sur les conditions éventuellesdans lesquellesune cessation d’activité qui serait décidée après l’annonce de la grossesse d’une salariée pourrait le cas échéant constituer un abus de droit. Eva CHRISTOPHE, Juriste, Castegnaro - Ius Laboris, Luxembourg 1)Article L. 337-1 duCode du travail 2) Dans l’hypothèse où elle devait recevoir un courrier de licenciement ou de convocation à l’entretien préalable avant d’avoir pu informer son employeur de son état de grossesse, la salariée pourrait encore lui com- muniqueruncertificatmédicalconstatantsagrossesseparlettrerecom- mandéedansleshuitjoursdulicenciement.Danscecas,lelicenciement devient nul et sans effet. Nous rappelons que l’employeur qui occupe 150 salariés au moins envisage de licencier un salarié, il doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé à un entretien préalable (article L. 124-2 duCode du travail). 3) Cour d’appel, 23 juin 2023, CAL-2022-00121du rôle La liberté de l’employeur de cesser son activité prime-t-elle sur la protection de la femme enceinte contre un licenciement ? N azih Trad (Carstec S.àr.l.) a été désigné gagnant du prix «Meilleur créateur d’entreprise dans l’artisanat 2023». A ses côtés avaient été no- minés Sue Dicken (All About Hair S.àr.l.), Katja Thommes & Nicola Leone (Die Wandmanu- faktur S.à r.l.), Chris Morheng (Menuiserie Guy Morheng Ex- ploitation S.àr.l.) et Lola Valerius (Valerius Chocolatier S.à r.l.), le Jury a aussi décerné un coup de coeur aux soeurs Liva et Linna Karklina (Karli Concept S.àr.l.) tous méritants et chaleureuse- ment félicités par le Jury. Organisé par la Chambre des Métiers, en partenariat avec BGL BNP Paribas, le prix «Meilleur créateur d’entreprise dans l’artisanat» vise à encourager et ré- compenser celles et ceux qui se sont lancés dans une aventure entrepreneu- riale soit en créant ou en reprenant une entreprise artisanale et cela depuis 2 an- nées au moins et 5 années au plus. En présence du ministre Lex Delles, des représentants politiques et d’ac- teurs économiques, le Jury du prix «Meilleur créateur d’entreprise dans l’artisanat» a révélé l’identité du ga- gnant de l’édition de 2023, lors d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée au siège de BGL BNP Paribas. Le prix «Meilleur créateur d’entreprise dans l’artisanat 2023» a ainsi été remis à Nazih Trad (Carstec S.à r.l.) qui a rem- porté un chèque de 6.000 euros, offert par BGL BNP Paribas. Par sa détermi- nation et la vision de son projet, Nazih Trad a su convaincre le jury, composé par un représentant de BGL BNP Pari- bas (ChristopheWagner), par un repré- sentant du ministère de l’Economie (Gilles Scholtus), un représentant de la Mutualité des PME (Paul Schaack) et un représentant de laChambre desMétiers (Christian Kremer). Nazih Trad a su développer endéans une période relativement courte et sous des conditions difficiles au niveau de l’infrastructure de départ, une entre- prise tournant avec un effectif de 8 per- sonnes et ayant déjà lancé un projet de développement de son entreprise avec la construction de son propre immeu- ble d’exploitation. Le succès fulgurant de l'entreprise, n'a pas manqué d'im- pressionner le jury. Outre l'excellence visée par le chef d'entreprise, c'est aussi le volet du caractère RSE d’une partie de l’activité en visant l’adaptation des véhicules pour des personnes de capa- cités réduites que les membres du jury ont tenu à souligner. Le coup de coeur du Jury est attribué cette année aux soeurs Liva et Linna Karklina (Karli Concept Sàrl) qui ont au plein milieu du Lockdown 2020 crée leur entreprise spécialisée dans la cou- ture de robes de mariage. Les deux soeurs ont su relever ce challenge et dé- velopper l’entreprise dans une activité de niche et engagent aujourd’hui, déjà 4 collaborateurs. Le Jury a par ailleurs applaudi et féli- cité les quatre autres finalistes, dont la qualité des candidatures mérite d’être soulignée. L’initiative entrepreneuriale de ces cinq personnes se doit en effet d’être saluée. Par leur dévouement et leur ténacité, tous ces entrepreneurs ont vaillamment réussi à concrétiser leurs projets et àmatérialiser leurs am- bitions, apportant ainsi une plus-value certaine au développement écono- mique et social du Grand-Duché de Luxembourg. A tous, le Jury souhaite un avenir prospère. NazihTrad, «Meilleur créateur d’entreprise dans l’artisanat 2023» ©ChambredesMétiers Ecofin Club Luxembourg vous invite à la prochaine activité au Cercle Munster Le Luxembourg est-il (toujours) compétitif pour attirer les talents ? Bilan et perspectives Rémi FOUILLOY, RegionalManagingDirector Luxembourg - Belgium- Switzerland,MorganPhilipsGroup Jeudi 29 novembre de 12h00 à 14h00 PAF : 70 € HTVA - Apéritif networking & Lunch 3 services compris À verser sur le compte bancaire : BIC - GEBABEBB - IBANBE73 0015 4949 3760 – Réf. 29/11 Lieu : Cercle Munster : 5-7 rue Münster, L-2160 Luxembourg Parking aux alentours et voiturier à partir de 12h (service payant 10€). Infoclub&devenirmembre :www.ecofinclub.lu-didier.roelands@ecofinclub.lu Aveclesoutiende

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