Agefi Luxembourg - juin 2026

AGEFI Luxembourg 38 Juin 2026 Emploi & Formations L e Luxembourg confirme son positionnement comme des­ tination de référence pour les événements professionnels. À l’occasion du « Luxembourg Busi­ ness Events Day 2026 », organisé le 4 juin par le Luxembourg Convention Bureau à la Philhar­ monie Luxembourg, leministre délégué au Tourisme, Eric Thill (cf. photo), a présenté une série de nouvelles initiatives visant à consolider et dynamiser le secteur des Business Events. Ce rendezvous annuel réunit l’ensemble des acteurs de la filière afin de favoriser les échanges, renforcer les partenariats et soutenir le développement d’un écosys­ tèmedevenustratégiquepourl’économie luxembourgeoise. L’édition 2026 a été marquée par la pré­ sentation de nouveaux outils de pilotage et de promotion du secteur. Parmi les principales annoncesfigure le lancement du « Business Events Barometer », une étude nationale destinée à mesurer les tendances et la performance du secteur. Avecuntauxdeparticipationde63%des structures concernées, ce premier baro­ mètreoffreunaperçudétailléde l’activité au Luxembourg. Les résultats confirment la dynamique du marché : près de 11.600 événements professionnels ont été organisés en 2025, attirant plus de 1,3 million de partici­ pants. Le rapport souligne également le fort rayonnement international du Luxembourg, avec plus d’un quart des événements à portée internationale et prèsd’un tiersdesparticipantsvenant de l’étranger. Lesperspectivespour 2026ap­ paraissentégalementpositives,deuxtiers des professionnels du secteur anticipant une évolution favorabledes réservations. Pour Eric Thill, ces résultats confirment le rôle stratégique du secteur : « Les Bu­ siness Events sont bien plus qu’un sec­ teur touristique. Ils constituent un moteur économique, un accélérateur d’innovationet unevitrine internationale pour le Luxembourg. » Dans la continuité de cette stratégie, le Luxembourg Convention Bureau a lancé le « Luxembourg Congress Am­ bassador Programme ». Ce dispositif vise à mobiliser des experts, chercheurs et leaders d’opinion basés au Luxem­ bourg afinde promouvoir activement le pays auprès des réseaux scientifiques, économiques et techniques internatio­ naux. Grâce à un accompagnement dédié, ces ambassadeurs contribueront à attirer davantage de congrès interna­ tionaux et à renforcer la visibilité du Luxembourg sur la scènemondiale. Un prix annuel viendra récompenser les acteurs les plus engagés, avec une pre­ mière remise prévue en février 2027. Par ailleurs, une nouvelle campagne de promotion nationale et internationale a été dévoilée afin de renforcer l’attracti­ vité du Luxembourg sur les marchés ci­ bles. Cette campagne met en avant une imagemoderne dupays, soulignant son ouverture, son innovation et sa connec­ tivité internationale. Un nouveau film* promotionnel accom­ pagne cette initiative. Ilmet en lumière les atouts du Luxembourg comme destina­ tion pour les événements professionnels, en insistant sur la qualité des infrastruc­ tures, la diversité de l’offre et la qualité de vie. Le film vise à renforcer l’image du pays comme lieu privilégié d’échanges, d’innovation et de rencontres profession­ nelles de haut niveau. Avec ces nouvelles initiatives, le Luxem­ bourgentendconsolidersapositionsurun marché international en pleine compéti­ tionetrenforcerdurablementsonattracti­ vitédansledomainedesBusinessEvents. * Le nouveau film promotionnel est disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=cqBj_LxAM4Y Source : ministère de l’Économie Le Luxembourg renforce son attractivité événementielle C e 13mai 2026, laCour de justice de l’Union euro­ péenne (« laCour ») a rendu sa décisiondans l’affaire « Stellan­ tis Portugal » (C603/24) où elle ap­ porte des clarifications bienvenues sur les conséquences TVAdes ajustements de prix appliqués aux opérations intragroupe dans le cadre des règles de prix de transfert enmatière d’impôt sur le revenu. Par Cédric TUSSIOT, Tomas PAPOUSEK, Partner & Michel LAMBION, Managing Director, Deloitte Tax&Consulting La société Stellantis Portugal est le distri­ buteurdesvéhiculesdugroupeéponyme au Portugal. Elle achète ces véhicules au­ près des usines du groupe, puis les vend aux concessionnaires. Ces derniers les re­ vendent ensuite aux acheteurs finaux et assurent les réparations couvertes par la garantie accordée. Les concessionnaires facturent les coûts desréparationsàStellantisPortugalenap­ pliquantlaTVAportugaise.StellantisPor­ tugalnerefacturepascescoûtsentantque tels aux usines du groupe via une facture classique ; mais dans le cadre d’unméca­ nismed’ajustementduprixd’achatdesvé­ hicules, ces coûts sont pris en compte. Ce mécanisme fonctionne dans les deux sens:ilpeutconduireàunediminutionou à une augmentation du prix de vente des véhicules, selon que les coûts des répara­ tions sont inférieurs ou supérieurs à l’esti­ mationinitiale.Leprixpeutégalementêtre ajusté lorsque les coûts d’exploitation de Stellantis Portugal diminuent. Les ajustements sont déterminés périodi­ quement et formalisés aumoyendenotes de crédit et dedébit. Cemécanisme vise à garantirqueStellantisPortugaldégageun résultat conforme aux règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés et de prixdetransfertpourlesopérationsintra­ groupe, afin que les prix pratiqués entre entitésliéessoient«atarm’slenght»,donc comparablesàceuxquiseraientpratiqués entre personnes indépendantes. Dans ce cadre, Stellantis Portugal a effec­ tué des payements au profit des usines dugroupe. L’administrationportugaisea considéré que ces payements consti­ tuaient la rémunérationdeprestationsde services fournies par les usines et que Stellantis Portugal était, à ce titre, redeva­ ble de laTVAportugaise sur ces services. StellantisPortugalacontestécetteanalyse devant les juridictions portugaises, les­ quellesontdécidéderéférerunequestion préjudicielle à la Cour. Dans sa décision, la Cour a réaffirmé que la TVAs’applique aux prestations de ser­ viceslorsqu’ilexisteunerelationjuridique entreunprestataire et unbénéficiaire, im­ pliquantuneprestationréciproque,etque la rémunération perçue par le prestataire constitue une contrepartie effective pour cette prestation. Tout paiement effectué sans lien avec une prestation de services est, quant à lui, endehorsduchampd’ap­ plicationde la TVA. Sur la base de ce principe, la Cour sou­ lignequeleseulrapportjuridiqueexistant est le contrat qui met en place ce méca­ nismed’ajustement desprix et qu’aucune de ses clauses, ou aucun autre élément d’information, n’indique que Stellantis Portugal aurait l’obligation de réparer les véhiculesetrecevraitpourcelaunerému­ nération. La Cour rejette donc la position de l’administration portugaise. La Cour considèredonc,qu’àdéfautdestipulation explicite, il n’existe pas de service séparé mais une simple adaptation du prix de ventedes véhicules. Il nepourrait enaller autrement que s’il existait un rapport ju­ ridiqueentrelesusinesetStellantisPortu­ gal visant à la fourniture d’un service contre rémunération. Le lecteur pourrait ici se demander quel est l’intérêt de la questiondans lamesure où la solutionapportéepar laCour paraît à ce point claire et évidente. Néanmoins, un doute existait en raison des dévelop­ pements de l’avocat général dans l’affaire Arcomet (1) . Cette affaire concernait un ajustement du prix de certains services fournispar lamaisonmère,Arcomet Bel­ gique, à safiliale roumaine. Leprixde ces services avait été déterminé sur la base d’une étude en matière de prix de trans­ fert : compte tenudes rôles et responsabi­ lités d’Arcomet Belgique et d’Arcomet Roumanie,lamargecommercialedecette dernière devait se situer entre 0,71%et + 2,74%de son chiffre d’affaires. Cette mé­ thode pouvait donc conduire à un paie­ ment d’Arcomet Belgique à Arcomet Roumanie lorsque lamarge de cette der­ nière était inférieure à 0,71%. L’avocat général, Monsieur Jean Richard de laTour, avait estiméqu’une telle situa­ tion impliquait l’émission d’une facture par Arcomet Roumanie à l’attention d’Arcomet Belgique. Or, l’emploi du terme « facture »n’est pas neutre : tant en langage courant qu’en TVA, il implique l’existence d’une livraison de biens ou, comme dans le cas d’espèce, d’une pres­ tation de services. Néanmoins, la Cour n’avait pas abordé cette question. Le doute subsistait donc. MadameKokott, l’avocate générale dans l’affaire Stellantis Portugal, avait écrit : « Nousneparvenonspasvraimentàimaginer qu’elle peut bien être la prestation que fournit un acheteur qui – pour quelque raison que ce soit – paie a posteriori un prix d’achat moins élevé ouplus élevé. Le Portugal, d’ailleurs, ne l’explique pas non plus précisément dans ses observations. Sachant que, en l’occurrence, le prix d’achat pouvait également augmenter (…),ilestencoreplusaudacieuxdeconsidérer qu’une prestation de services autonome est fournie par l’acheteur [Nous soulignons.]. En effet, ce dernier aurait alors, selon la conception défendue par l’administration fis­ cale portugaise, fourni au vendeur une pres­ tation de services que, suivant cette logique, il aurait en plus luimême payée. » (2) . Elle reje­ tait donc clairement l’existence d’un ser­ vice qui aurait été rendu par les usines à Stellantis Portugal. Nous avions exprimé lamême interroga­ tion dans nos articles relatifs aux conclu­ sionsdel’avocatgénéraletàladécisionde laCourdansl’arrêtArcomet.Nousavions aussi souligné l’importance pratique de cette question pour les entreprises qui ne disposent pas d’un droit à déduction, ou seulement d’un droit partiel, sur la TVA grevantleurscoûts.Sontnotammentvisés les secteurs financiers, des assurances, de lagestiondefonds,immobilier,etc.,oùles servicesqu’ilssoientfournisàdestiersou entre sociétés d’un même groupe – sont fréquemment exonérés de TVA. Si l’ajustement devait être considéré commeunservicedistinct,ilseraitenprin­ cipe soumis à la TVA, laquelle ne serait pas, ou seulement partiellement, déducti­ ble au regarddes activités des entreprises concernées. En revanche, si l’ajustement constitue une simple modification de la based’impositiond’unserviceexonéréde TVA, il n’emporterait pas de conséquence financière négative pour son bénéficiaire puisqu’il ne supporterait pas de TVAnon déductibleadditionnelle.Ilpourraittoute­ fois entrainer unemodification dudroit à déductiondelaTVAduprestataire.Ladé­ cision très claire de la Cour permet donc de lever ce doute. En revanche, la Cour ne reprend pas les autres développements de madame Ko­ kott. En effet, ils n’étaient pas nécessaires à la résolution du cas soumis à la Cour. Cependant des conclusions de la qualité de celles de madame Kokott constituent unedoctrineimportantesusceptibled’in­ fluencer de futures jurisprudences et d’inspirer les praticiens. Rappelons donc qu’elle avait établi une claire distinction entre les ajustements opérés volontaire­ ment par les parties et ceux imposés par l’administrationfiscaleenmatièred’impôt surlerevenudansleseulbutd’unerépar­ titionappropriéedesbénéficesentredeux pays. Elle considère que seuls les pre­ miers impliquent une modification de la basetaxablepourlaTVAaucontrairedes seconds.Cecisemblelogiquedanslame­ sureoùlabasetaxabledesventesdebiens oudesprestationsdeservicesestlavaleur convenue par les parties. Néanmoins, il ne doit pas être oublié que la législation TVAprévoit aussi un mécanisme d’ajus­ tementduprixconvenuentrepartiesliées lorsqu’au moins une des parties n’a pas undroit àdéduction total de laTVA. Il ne peut donc être exclu qu’un ajustement imposéparl’administrationfiscaleenma­ tière d’impôt sur le revenu ne l’incite à agir demême enmatière de TVA, même silesconditionsd’applicationsontlégère­ ment différentes. Par ailleurs, la décision est un rappel de l’importance de la documentation. En effet, la Cour base son analyse sur le contrat conclu entre Stellantis Portugal S.A.etlesusinesquinecomprendaucune référenceàunquelconqueserviceentreles parties, et l’absence de tout autre élément de fait qui indiquerait l’existenced’unser­ vice entre les parties. En conséquence, les entreprises doivent s’assurer de disposer de contrats clairs, de factures et notes de débits ou crédits en bonne et due forme, d’une comptabilité et de déclarations fis­ calescohérentes,etc.enaccordaveclaréa­ lité économique des opérations. Enfin, cette décision n’épuise pas le sujet des interactions entre TVAet ajustements deprixdetransfert.Eneffet,dansArcomet et Stellantis Portugal S.A., la Cour n’a pas euàabordertouteslesméthodesdecalcul des prix de transfert, ni les conséquences d’un prix de transfert imposé unilatérale­ ment par les autorités fiscales. Dans l’at­ tentedenouvellesdécisions,lespersonnes concernées entreprises, administrations et conseillers devront donc s’inspirerdes principes généraux et de leurs interpréta­ tions dans ces deuxdécisions, complétées des conclusions demadameKokott. La décision de la Cour est particulière­ ment bienvenue pour les entreprises concernéesdanslamesureoùelleclarifie l’application des règles TVA d’une ma­ nière compatible avec les réalités écono­ miques.Elleconfirmeaussil’importance de la documentation qui est la base de l’analyseTVA. 1)ArrêtArcometTowercranesSTL(C726/23,4sep­ tembre2025)examinédansleséditionsde juilletet décembre 2025 sous le titre commun « TVA: Trai­ tementTVAd’unajustementdeprixdetransfert». 2)Voirnotrearticle«TVAetprixdetransfert :inté­ ressantsdéveloppements»,dansl’éditiondefévrier. TVAet prix de transfert : une clarification très attendue de la Cour de justice de l’UE ©MECO

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