Agefi Luxembourg - septembre 2026
AGEFI Luxembourg 36 Septembre 2026 Emploi & Droit L a FEDIL a réuni, le 10 sep tembre, près de 350 diri geants d’entreprises, représentants de l’industrie et déci deurs à l’occasionde son FEDIL In dustryDay, enprésence des ministres Xavier Bettel, Yuriko Backes etMarc Spautz. Placée sous le thème « Strategic autonomy – Frompolicy ambition to competi tive industry », cette nouvelle édi tion amis au cœur des débats un enjeudevenu incontournable pour l’Europe : comment renforcer son autonomie stratégique tout enpré servant et surtout endéveloppant la compétitivité de son industrie ? Dans un environnement international marqué par une concurrence accrue entre grandes puissances économiques, des dépendances stratégiques et une coursemondiale aux technologies et aux investissements, les échanges ont souli gné la nécessité pour l’Europe de repen ser les conditions de sa compétitivité industrielle. Repenser la compétitivité européenne Après les mots de bienvenue d’Alex Schumann, président de la FEDIL, le programme s’est ouvert par une keynote de Tanja Gönner, directrice générale de la Fédération de lʹindustrie allemande (BDI), intitulée « Time to reshape com petitiveness ». Son intervention a porté sur la nécessité pour l’Europe de repenser sa stratégie industrielle et sur les priorités àmettre en œuvre pour renforcer rapidement sa capacitéd’action.Elleaégalementabordé les opportunités et les limitesde l’autono mie stratégique et de la préférence euro péenne,dansuncontexteoùlarapiditéet l’agilité des politiques économiques deviennent des facteurs déterminants de compétitivité. L’autonomie stratégique peutelle devenir un avantage compétitif ? La réflexion s’est poursuivie avec un Executive Talk consacré à l’autonomie stratégique comme avantage compétitif, réunissantFrederikDebrabander,Partner Energy, Resources & Industrials chez Deloitte, et Carlo Martuscelli, Trade Reporter chez Politico. L’échanges’estnotammentappuyésurles enseignementsde l’AntwerpDeclaration Monitoring Report, préparé par Deloitte, qui analyse la compétitivité industrielle européenne, mesure les progrès accom plis sur différents indicateurs et compare les performances de l’Union européenne à celles des autres grandes économies. De l’ambitionpolitique aux réalités industrielles Le FEDIL Industry Day a ensuite donné directement la parole aux acteurs économiques lors de l’Expert Exchange « Aligning industry and policy ». AutourdelatableétaientréunisMaxence Demerlé, directrice du numérique au MEDEF, BenoitHenckes,CEOdeUnited Caps, Sabine von der Recke, membre du Management Board d’OHB, ainsi que TanjaGönner.L’échangeétaitmodérépar Yves Germeaux, Responsable du Commerce et des Relations internatio nales à la FEDIL. Les discussions se sont articulées autour de troisgrandesquestions : «Que signifie concrètement l’autonomie stratégique pour l’industrie ? », « Comment passer de la dépendance à la compétitivité » et « L’Europe peutelle traduire ses ambi tions politiques en résultats concrets ? ». Àtravers leurs expériences et leurs diffé rents secteurs d’activité, les intervenants ont ainsi confronté les ambitions euro péennes en matière d’autonomie straté gique et de compétitivité aux réalités des entreprises,avecunequestioncentraleen filigrane : comment passer de l’ambition politique à des résultats industriels concrets ? Lajournées’estclôturéeparuneinterven tiondeXavierBettel,VicePremierminis tre, ministre desAffaires étrangères et du Commerce extérieur. Avec cette édition 2026, la FEDIL a sou haité placer le débat sur l’autonomie stra tégiquedansuneperspective résolument industrielle : l’enjeu pour l’Europe n’est pas seulement de réduire ses dépen dances, mais de créer les conditions per mettantàsonindustried’investir,d’inno ver, de se développer et de rester compé titive à l’échellemondiale. FEDIL Industry Day 2026 : Faire de l’autonomie stratégique un levier de compétitivité industrielle ©FEDIL ParM e Anissa BENREJEB, Avocate&Associate au seinduCabinetCastegnaroIusLaborisLuxembourg L ’incapacité de travail suspend l’obligationdu salarié de fournir sa prestationde travail. Elle fait toutefois naître à sa charge de nou velles obligations envers laCaisse nationale de santé (CNS), parmi lesquelles figurent des restrictions de sortie strictement encadrées. La violationde ces restrictions est susceptible d’entraîner des sanc tions relevant dudroit de la sécurité sociale.Mais la viola tionde ces restrictions impo sées par le droit de la sécurité sociale peutelle également produire des effets sur la relationde travail ? La question se pose lorsque l’employeur entend invoquer une sortie non autorisée pour prononcer une sanction. Une violation des statuts de la CNS peutelle également caractériser un manquement aux obligations contractuelles du salarié justifiant une sanction disciplinaire ? Régime des sorties pendant une incapacité de travail Règles prévues par les statuts de la CNS Les statuts de la CNS encadrent les sorties du sala rié durant les périodes d’incapacité de travail. Cette restriction à la liberté fondamentale d’aller et venir constitue la contrepartie dudroit de l’assuré à béné ficier des prestations de l’assurance maladie. Les déplacements du salarié sont notamment enca drés de la façon suivante : Durant les cinq premiers jours de l’incapacité de tra vail, les sorties sont interdites, sauf lorsqu’elles sont indispensables pour donner suite à une convocation duContrôlemédicaldelasécuritésociale,obtenirdes soins, des actes diagnostiques, des médicaments ou des dispositifsmédicaux, ouprendre un repas. Apartir du sixième jour, les sorties sont autorisées de 10 heures à 12 heures et entre 14 heures et 18 heures, à conditionque le certificatmédical les autorise. Les séjours à l’étranger doivent être autorisés par la CNS pour une période ne pouvant dépasser une semaine ouvrable, sur avis circonstancié duméde cin traitant et dans les cas limitativement énumérés par les statuts (1) . La participation à des activités sportives est inter dite, sauf si elle a fait l’objet d’une prescription médicale précise servant au rétablissement des causes de l’incapacité de travail. Contrôle administratif de la CNS Le respect de l’obligation de présence peut faire l’objet d’un contrôle adminis tratif effectué par des agents assermen tés de laCNS. Ce contrôle est exclusi vement administratif : les contrôleurs ne procèdent à aucune appréciation de l’état de santé du salarié, laquelle relève exclusivement du Contrôle médical de la sécurité sociale. Le contrôle administratif peut intervenir à l’initiative de la CNS ou à la demande de l’employeur. Le contrôle administratif peut interve nir dès le premier jour de l’incapacité, entre 8 heures et 21 heures, et peut être effectué tant audomiciledéclaréqu’àl’adressedeséjourtemporaire régulièrement communiquée à laCNS. Il peut égale ment être effectué dans des lieux publics ou dans les lieuxoùlesalariéreçoitdessoins.Danscecas,aucune restrictionhoraire ne s’applique. Les contrôleurs sont habilités à effectuer plusieurs contrôleslemêmejourauprèsd’unemêmepersonne déclarée incapable de travailler. En cas d’absence lors ducontrôle,lecontrôleurlaisse,surlelieudecontrôle, une notice de passage invitant l’intéressé à justifier son absence dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date du contrôle. L’employeur est tenu informé du résultat des contrôles ayant permis de constater une contravention aux statuts. Sanctions en matière de sécurité sociale En cas d’absence du salarié du lieu de séjour com muniqué à la CNS, de défaut de justification dans un délai de trois jours ouvrables ou lorsque les motifs invoqués ne sont pas jugés valables par la CNS, le président de la CNS peut lui infliger une amende d’ordre ne pouvant excéder 3/30 ème de la rémunération de base servant d’assiette cotisable pour les indemnités pécuniaires de maladie. L’article 16 du Code de la sécurité sociale prévoit également que l’indemnité pécuniaire n’est pas ver sée, tant que le bénéficiaire séjourne à l’étranger, sans autorisation préalable de la CNS. L’incidence des sorties non autorisées sur la relationde travail Obligations du salarié envers l’employeur pendant l’incapacité de travail Tout d’abord, la jurisprudence reconnait que « l’in capacité de travail dûment déclarée a pour effet de sus pendre, pour l’essentiel, les obligations principales du contrat de travail » (2) . Tandis que l’obligation princi pale du salarié consistant à « exécuter un travail » (3) est suspendue pendant la période d’incapacité de travail, ses obligations secondaires subsistent. La jurisprudence a qualifié d’obligations secondaires l’obligation de nonconcurrence (4) , celle de discré tion (5) ou encore celles de loyauté et de bonne foi, consacrée à l’article 1134 du Code civil. (6) Maintien du pouvoir disciplinaire de l’em ployeur pendant l’incapacité de travail La jurisprudence définit le pouvoir disciplinaire de l’employeur comme leprolongement de sonpouvoir de direction, lui permettant de sanctionner un fait ou unefauteconstituantlaviolationd’uneobligationpro fessionnelle. Elle reconnait que le pouvoir de sanc tionner le salarié subsiste pendant la période d’inca pacité de travail. « Lepouvoirdisciplinairedel’employeur,inhérentàsaqua lité de chef d’entreprise, s’exerce à l’égard de tous les salariés dont le contrat n’est pas rompu. Il trouve donc également application pendant les périodes de suspension du contrat de travail. L’employeur est par conséquent endroit d’enga ger une action disciplinaire, tant pour des fautes commises avant la période de suspension que pendant celleci, en cas de manquements fautifs aux obligations qui subsistent à charge du salarié, sous réserve des restrictions au droit de licencier prévues par des dispositions légales spécifiques ayant trait notamment au congé demaladie » (7) . L’employeur n’aurait donc pas l’interdiction légale d’engager une procédure disciplinaire pendant l’in capacité de travail et, sous réserve des restrictions légales applicables au licenciement durant la période de protection, prononcer une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. De la violation des statuts de la CNS au manquement aux obligations résultant du contrat de travail La jurisprudence luxembourgeoise reconnaît que la violation des statuts de la CNS peut, dans certaines circonstances, justifier une sanctiondu salarié. Dans une première affaire, un salarié ayant déclaré une incapacité de travail s’était rendu à Paris afin de participeràuneformationprofessionnelle,sansauto risation préalable de la CNS. Le Tribunal du travail a retenuquelaméconnaissancedesrèglesrelativesaux sorties et aux séjours à l’étranger constituait unman quement aux obligations du salarié envers les orga nismesdesécuritésociale,maisnepouvait,àelleseule, justifier son licenciement. S’il a admis que la dissimulation de son départ avait légitimement pu être perçue comme un manque de probité, leTribunal a estiméque ce comportement ne suffisait pas à justifier le licenciement, compte tenu notamment de l’autorisation initialement donnéepar l’employeur,del’intérêtprofessionneldelaformation tant pour ce dernier que pour le salarié, ainsi que de ses 20 ans d’ancienneté. Il a donc jugé le licenciement abusif (8) .Lenonrespectdesrestrictionsdesortieimpo sées par la CNS ne constitue donc pas automatique ment une fautedans l’exécutionducontrat de travail. Dans une autre affaire, la Cour d’appel a validé le licenciement pour faute grave d’un salarié de l’Etat ayant 25 ans d’ancienneté. Il lui était reproché d’avoir participé à une journée de commémoration en Allemagnelequatrièmejourdesonincapacitédetra vail, à une journée de carnaval et d’avoir été absent lors d’un contrôle administratif ultérieur. La Cour a reconnu que le salarié a manqué à l’obli gationlégaledebonnefoietagidéloyalementenvers l’employeur, confronté à des problèmes d’organisa tion ainsi qu’à une démotivation de ses collègues (9) . Elle a jugé que les sorties du salarié, sans valeur thé rapeuthique averée, ont constitué « un affront pour les collègues de travail et un manque de respect visàvis de son employeur ». Elle a également retenu une atteinte « inévitable » à l’image de l’employeur au regardde lapublicitédonnée aux activitésde loisirs, malgré l’absence d’intention de nuire. (10) Al’inverse, le Tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat d’unsalariéauquel l’employeur reprochait plusieurs sortiespendant ses périodes d’incapacité de travail. Concernant les premières sorties, le Tribunal a notammentrelevéqu’iln’étaitpasétabliqu’ellesaient excédé les plages horaires autorisées par la CNS. Quantàsaprésenceultérieureàunévénementspor tif, le Tribunal a estimé que lemédecin traitant avait autorisé la sortie et que l’employeur n’ayant pas usé de son droit de vérifier la réalité de l’incapacité de travail, aucunmotif grave n’était établi. (11) Lamise enperspective de ces décisions fait apparaî treunedistinctioncohérenteentrelesintérêtsenpré sence. Tandis que laCNS sanctionne laviolationdes règlesdel’assurancemaladie,l’employeurpeutsanc tionner une faute affectant la relationde travail. Une même sortie peut ainsi produire des conséquences distinctes, fondées sur des intérêts propres, sans que ces derniers ne se confondent. L’employeur devra caractériser unmanquement propre à la relation de travail, puis apprécier la sanction envisagée au regardde lagravitédes faits, de l’anciennetédusala rié et des circonstances de l’espèce. 1) Une dérogation est prévue pour les séjours dans les pays limitrophes, dans les conditions prévues à l’article 203 (2) des statuts de la Caisse NationaledeSanté 2)Courd’appel,9 janvier2003,n°durôle26415 3)Tribunaldutravail,5 janvier2010,n°11/2010 4)Courd’appel,9 janvier2003,n°durôle26415 5)Courd’appel,9 janvier2003,n°durôle26415 6)Courd’appel,26 janvier2023CAL202000774 7)Tribunaldutravail,5 janvier2010n°11/2010 8)Tribunaldutravail,18mars2013n°1159/2013 9)Courd’appel,6 juillet2023n°CAL202200480 10)Courd’appel,6 juillet2023n°CAL202200480 11)Tribunaldutravail,28avril2026,n°1629/2026 Anotreconnaissance,lesdécisionscitéesn’ontpasfaitl’objetd’unappel oud’unpourvoiencassation Sorties non autorisées pendant l’arrêt maladie : l’employeur peut-il sanctionner ?
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