L’article 2 de la directive 89/391 définit le temps de travail comme étant la période durant laquelle le travailleur est, au travail, à la disposition de l’employeur dans l’exercice de ses activités ou de ses fonctions, conformément aux législations et aux pratiques nationales, le temps de repos étant une période qui n’est pas du temps de travail.
C’est dans ce contexte que la Cour de Justice de l’Union Européenne a considéré comme temps de travail «le temps de déplacement que les travailleurs consacrent au déplacement quotidien entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client désignés par leur employeur» (Arrêt Federación de servicios Privados des sindicato comisiones abreras (cc.oo.) (c-266/14)).
Pour les employeurs luxembourgeois,...
|