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| Mensuel : | Edition de septembre 2007 |
| Rubrique : | La Place |
| Titre : | Fiscalité des non-résidents : une nouvelle étape vers l’égalité de traitement avec les résidents |
| Article : | Les non-résidents luxembourgeois disposent depuis quelques années déjà de la possibilité de demander à être assimilés à des résidents luxembourgeois afin de pouvoir déduire au Grand-Duché certaines dépenses qu’ils n’auraient pu faire valoir dans leur pays de résidence. En effet, lorsque la majeure partie de leurs revenus est imposable au Luxembourg et que ces contribuables n’ont par conséquent que très peu de revenus, voire aucun, dans leur pays de résidence, ils n’ont pas la possibilité de déduire ce type de dépenses dans leur pays de résidence.
Le régime de l’assimilation résulte de l’article 157ter LIR qui a été introduit dans la législation luxembourgeoise par la loi du 23 décembre 1997 à la suite de certains arrêts de la CJCE, notamment les arrêts Schumacker du 14 février 1995 (C-279/93) et Wielockx du 11 août 1995 (C-80/94). Les dispositions de l’article 157ter LIR prévoient donc la possibilité, pour les non-résidents de demander à être assimilés à des résidents, ce qui emportera les conséquences suivantes: - Obligation de dépôt d’une déclaration pour l’impôt sur le revenu, même si, par ailleurs, les conditions de seuils de revenu ne sont pas remplies ; - Obligation de déclaration des revenus professionnels étrangers en plus des revenus luxembourgeois, les premiers n’étant pris en considération qu’afin de déterminer le taux d’imposition applicable aux seconds ; - Possibilité de déduire les mêmes dépenses que les résidents luxembourgeois, notamment les dépenses spéciales (intérêts débiteurs n’étant pas en relation avec un immeuble, primes d’assurance, cotisations à des caisses d’épargne logement,…) et les charges extraordinaires (frais de domesticité, frais de garde d’enfants, frais de divorce,…). Afin de pouvoir bénéficier de ce régime d’assimilation, il est nécessaire que les revenus luxembourgeois représentent au moins 90% des revenus professionnels du contribuable. Ce seuil a été fixé en tenant compte de la jurisprudence constante de la CJCE (principalement l’arrêt Schumacker précité) qui considère que la situation de contribuables résidents et non résidents n’est généralement pas comparable, sauf lorsque ces derniers disposent de l’essentiel de leurs revenus dans le pays d’activité et non pas dans le pays de résidence. Cette demande d’assimilation portera donc sur l’ensemble des revenus luxembourgeois ainsi que sur les revenus professionnels étrangers, mais pas sur les revenus étrangers d’une autre nature (revenus de location de biens, revenus de capitaux mobiliers). Cette limite a été introduite par mesure de simplification administrative notamment. Cependant, une telle limite a pu être considérée par certains contribuables comme discriminatoire, et ce d’autant plus que les résidents belges n’y sont pas soumis puisque, en raison de dispositions particulières de la convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg, les résidents de la Belgique peuvent bénéficier d’une assimilation illimitée au Grand-Duché. La CJCE a été amenée à se prononcer sur cette situation. En effet, un couple de contribuables résidant en Allemagne a, dans sa déclaration fiscale de l’année 2002, opté pour le régime de l’assimilation et a fait valoir une perte locative en relation avec des immeubles situés en Allemagne, qu’ils n’occupaient pas personnellement. Ce couple disposait de la totalité de ses revenus professionnels au Luxembourg et ne disposait en Allemagne, que de cette perte de location. Il n’était dès lors en mesure de ne faire valoir cette perte ni en Allemagne, du fait de l’absence de revenus, ni au Luxembourg. Leur demande a été rejetée par le bureau d’imposition au motif, d’une part, que le traité préventif de double imposition conclu entre l’Allemagne et le Luxembourg alloue le droit d’imposition (et donc de déduction s’agissant de revenus négatifs) à l’Allemagne (lieu de situation des immeubles) et que, d’autre part, le régime de l’assimilation vise exclusivement les revenus professionnels. Les contribuables ont alors introduit un recours auprès du Tribunal Administratif, lequel leur a donné raison dans un jugement rendu le 10 octobre 2005 admettant la prise en compte au Luxembourg de ces revenus locatifs négatifs. La décision du Tribunal Administratif a fait l’objet d’une procédure d’appel et la Cour Administrative ainsi saisie a posé à la CJCE une question préjudicielle dont l’objet est de savoir si l’article 157ter LIR tel qu’il est actuellement libellé est ou non contraire au droit communautaire. La CJCE a rendu son arrêt dans cette affaire (C-182/06) le 18 juillet dernier et a considéré que la législation luxembourgeoise n’est pas conforme à la réglementation européenne. En effet, la Cour considère que le fait que la législation fiscale luxembourgeoise ne permette pas à des non-résidents de faire valoir une perte de location étrangère alors qu’elle le permet pour des résidents constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité prohibée par l’article 39 du traité CE et qu’elle est dès lors contraire au principe de libre circulation des travailleurs. La Cour a rejeté les arguments des gouvernements luxembourgeois et néerlandais qui, soutenaient que les dispositions luxembourgeoises étaient certes susceptibles d’aboutir à des situations défavorables pour certains contribuables, mais que pour beaucoup d’autres cette disposition était plus favorable que la situation des résidents (ces derniers pouvant faire valoir au Grand-Duché leur dépenses sans avoir à y déclarer d’éventuels revenus non professionnels, tandis que des résidents auraient dû déclarer l’ensemble de leurs revenus). En effet, la CJCE rappelle qu’un traitement fiscal défavorable contraire à une liberté fondamentale telle que la liberté de circulation des travailleurs ne peut être justifié par l’existence d’éventuels avantages fiscaux. Par ailleurs, la Cour a apporté certaines précisions quant à une notion déjà retenue dans de précédents arrêts. De jurisprudence constante, la Cour a considéré que l’Etat d’emploi devait permettre la prise en compte de la situation personnelle et familiale lorsqu’un non-résident perçoit l’essentiel de ses revenus dans cet Etat et ne dispose pas d’un revenu significatif dans son Etat de résidence. En effet, dans cette situation, l’Etat de résidence n’est pas en mesure de tenir compte de la situation personnelle et familiale. Cette notion de situation personnelle et familiale n’avait pas été définie par la Cour. Dans cet arrêt, elle indique que la capacité contributive d’un contribuable doit être considérée comme faisant partie de situation personnelle et familiale, et doit donc, dans une hypothèse comme celle du cas d’espèce, être prise en considération par l’Etat d’emploi. La combinaison de cet arrêt avec l’arrêt Ritter-Coulais du 21 février 2006 (C-152/03) devrait avoir des répercussions importantes au Luxembourg, notamment s’agissant de la prise en considération des pertes de location en relation avec les immeubles occupés personnellement. En effet, les résidents luxembourgeois, peuvent dans la limite d’un plafond qui varie selon la composition du ménage et la date d’achèvement de l’immeuble, déduire un revenu négatif résultant de l’occupation personnelle d’un immeuble d’habitation de l’ensemble de leurs revenus imposables. Les résidents belges ont quant à eux également et ce, depuis 2002 (cf. ci-dessus) la possibilité, de faire valoir cette perte aux fins de la détermination du taux d’impôt applicable à leurs revenus luxembourgeois. Les autres frontaliers étaient jusqu’alors exclus de cette mesure. Afin de se conformer à cette nouvelle jurisprudence de la CJCE, les dispositions de l’article 157ter LIR devront être modifiées. A l’heure de la rédaction de cet article, aucune information n’est encore disponible quant à la nature de ces modifications législatives, mais nul doute que l’affaire suscitera l’intérêt des très nombreux frontaliers potentiellement concernés. La question parlementaire adressée le 27 juillet par le député Ben Fayot au Ministre des Finances à ce sujet n’a, à ce jour, pas encore reçu de réponse de la part de Monsieur Juncker. Affaire à suivre… John Hames (cf. photo), Partner, Ernst & Young Tax Advisory Services Sylvie Leick, Manager, Ernst & Young Tax Advisory Services |
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