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| Mensuel : | Edition de mai 2004 |
| Rubrique : | La Place |
| Titre : | L’actualité du droit du travail: Mise en place d’un comité d’entreprise européen
L’étendue d’obligation d’information des salariés de groupes d’entreprises de dimension communautaire |
| Article : | Cette rubrique, à paraître tous les mois, a pour but d’informer le lecteur, avisé ou non, de manière claire et concise des sujets d’actualité et des grandes nouveautés en matière de droit du travail aussi bien au niveau des législations luxembourgeoise et européenne qu’au niveau des décisions de justice et cela chaque fois que la nouveauté en question est censée avoir des répercussions sur la vie et le fonctionnement des entreprises luxembourgeoises.
En vertu de la loi du 28 juillet 2000 relative au comité d’entreprise européen(1), il doit être institué soit un comité d’entreprise européen, soit une procédure d’information et de consultation des travailleurs dans chaque entreprise de dimension communautaire (c’est-à-dire employant, d’une part, 1000 travailleurs dans les Etats membres de l’Union Européenne, ainsi que dans les Etats membres de l’Espace Economique Européen (ci-après les " Etats membres "), et d’autre part au moins 150 travailleurs dans chacun de deux de ces Etats au moins), ou groupe d’entreprises de dimension communautaire. Le but de cette loi, respectivement des directives qui sont à l’origine de cette loi(2), est d’améliorer l’information et la consultation transfrontalière des travailleurs dans les entreprises du groupe en question. La compétence d’un comité d’entreprise européen est limitée à l’information et la consultation transfrontalière sur les questions économiques et sociales de la nature stratégique et transnationale concernant l’ensemble des établissements ou entreprises du groupe et plus particulièrement sur les questions transnationales qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs. La responsabilité de la mise en place d’un comité d’entreprise européen incombe à la direction centrale, laquelle doit établir les conditions et fournir les moyens nécessaires à cette fin. Cette direction sociale entame la négociation pour l’institution d’un comité d’entreprise européen soit de sa propre initiative, soit à la demande écrite d’un certain nombre de travailleurs ou d’un ou de plusieurs syndicats de salariés. Cette demande écrite est à adresser à la direction centrale qui doit indiquer aux travailleurs ou à leurs représentants l’identité et le lieu d’établissement de la direction centrale qui devra communiquer aux salariés respectivement à leurs représentants dans les meilleurs délais, l’effectif global moyen des salariés et sa répartition entre les différents Etats membres. Par ailleurs la direction centrale doit fournir aux salariés des informations sur la structure du groupe d’entreprise. Il en est de même de la direction locale de l’entreprise qui doit se procurer auprès de la direction centrale les renseignements et documents nécessaires pour pouvoir fournir les informations demandées. Ces obligations s’appliquent également aux directions établies au Luxembourg qui sont requises de fournir toutes les données nécessaires à l’institution d’un comité d’entreprise européen. Lorsque la direction centrale d’un groupe est cependant située dans une Etat non membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen, la direction de l’entreprise du groupe employant le plus grand nombre de travailleurs dans l’un des Etats membres, généralement dénommée "direction centrale présumée ", est tenue de mettre en œuvre tous les moyens permettant l’institution du comité d’entreprise européen. Or, on peut se poser la question ce qui se produit si la direction centrale présumée ne peut pas faire suite à la demande des salariés d’entamer les négociations en raison d’un refus de communication par la direction centrale réelle, située dans un Etat tiers, des informations nécessaires à la mise en place d’un comité entreprise européen? La Cour vient de fournir la réponse à cette question dans un récent arrêt du 13 janvier 2004(3) rendu dans le cadre de la procédure du renvoi préjudiciel. La Cour a tout d’abord décidé qu’au cas où la "direction présumée" se trouve dans une telle situation, elle est tenue de demander aux autres entreprises membres du groupe situées sur le territoire des Etats membres, et à le droit de recevoir d’elles, toutes les informations indispensables à l’ouverture des négociations pour l’institution d’un comité d’entreprise européen. La Cour précise que les mécanismes pour l’information et la consultation des travailleurs du groupe doivent englober toutes les entreprises membres de ce groupe, situées sur le territoire des Etat membres, que l’entreprise qui en exerce le contrôle soit ou ne soit pas située sur le territoire des Etats membres. Les autres entreprises membres du groupe situées dans les Etats membres ont l’obligation d’aider la direction centrale présumée à remplir son obligation principale. Les informations ainsi réunies ne peuvent être utilisées par la direction en question que dans le but de créer les conditions et moyens nécessaires pour instituer un comité d’entreprise européen. La Cour précise finalement sa jurisprudence sur la nature des informations qui doivent être fournies dans le cadre de la mise en place d’un comité d’entreprise européen. Celle-ci couvre les données relatives au nombre moyen de travailleurs et sa répartition entre les divers Etats membres, les entreprises du groupe, et à la structure des entreprises du groupe, ainsi qu’aux noms et adresses des représentants des travailleurs qui pourraient participer à la formation d’un groupe spécial de négociations ou à la constitution d’un comité d’entreprise européen. Il résulte de tout ce qui précède que lorsque la "direction centrale présumée" est par exemple située au Grand-Duché de Luxembourg, elle ne peut pas invoquer le refus de communication d’informations de la part de la direction centrale située en dehors de l’Union Européenne et de l’Espace Economique Européen (par exemple: les Etats-Unis d’Amérique, le Japon, et, comme en l’occurrence, la Suisse), et/ou des autres entreprises du groupe afin de refuser ou de retarder les négociations en vue de la mise en place d’un comité d’entreprise européen. Il en est d’ailleurs de même lorsque la direction locale luxembourgeoise est requise de fournir ces données à la "direction centrale présumée". Dans le même contexte il ne faut pas perdre de vue que le refus de communiquer les données requises ainsi que leur communication tardive peut constituer un délit d’entrave qui est passible d’une amende pénale ainsi qu’en cas de récidive d’une peine d’emprisonnement. Guy Castegnaro (Avocat à la Cour, spécialisé en droit du travail, Castegnaro Cabinet d’Avocats, membre de Ius Laboris,) 1) Loi du 28 juillet 2000 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, Mémorial A, 2000, p. 1879 s. 2) Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs et Directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 étendant au Royaume-Uni la directive 94/45/CE concernant l'institution d'un Comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs 3) CJCE, arrêt du 13 janvier 2004, Aff. C-440/00, Kühne & Nagel & Co.KG |
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