Mensuel : Edition de novembre 2003
Rubrique : La Place
Titre : L’actualité du droit du travail : Intranet et délégués du personnel
Article : Cette rubrique, à paraître tous les mois, a pour but d’informer le lecteur, avisé ou non, de manière claire et concise des grandes nouveautés en matière de droit du travail aussi bien au niveau des législations luxembourgeoise et européenne qu’au niveau des décisions de justice et cela chaque fois que la nouveauté en question est censée avoir des répercussions sur la vie et le fonctionnement des entreprises luxembourgeoises.


D’après l’article 10 (1) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel 1 (ci-après « Loi de 1979 »), « la délégation du personnel a pour mission générale de sauvegarder et de défendre les intérêts du personnel salarié de l’établissement en matière de conditions de travail, de sécurité de l’emploi et de statut social ».

Pour assurer ce rôle d’intermédiaire entre employeur et salariés, la loi reconnaît certains droits aux délégués du personnel, notamment en matière d’affichage et de diffusion de communications syndicales.

Ainsi l’article 14 (2) de la Loi de 1979 dispose que « les délégués élus sur une liste présentée par une organisation syndicale représentative sur le plan nationale peuvent diffuser librement des publications et des tracts de nature syndicale aux travailleurs de l’établissement dans l’enceinte de celui-ci à des endroits à fixer d’un commun accord avec le chef d’entreprise ».

Comme le législateur de 1979 n’a certainement pas visé l’affichage et la diffusion d’informations par voie de support électronique (e-mail, extranet, intranet) 2, on peut légitement se poser la question si et dans quelles limites les dispositions légales précitées autorisent un délégué du personnel élu sur une liste syndicale de faire usage des nouvelles technologies de l’information et de communication 3 afin de diffuser des publications et des tracts de nature syndicale au sein d’une entreprise dotée de ces technologies ? Un arrêt récent de la Cour Supérieure de Justice 4 a apporté des éléments de réponse intéressants à ce sujet et a posé des lignes de conduite quant à l’utilisation de l’intranet, voire du courrier électronique d’une entreprise à des fins de communication syndicale. Dans cette affaire, un délégué du personnel fut l’objet d’une mise à pied pour avoir notamment utilisé le courrier électronique de l’entreprise à des fins syndicales. La Cour a tout d’abord interprété l’article 14 (2) de la Loi de 1979 précité « de manière extensive (…) en l’adaptant aux moyens de communication électroniques utilisés dans la société » en question.

Elle a cependant retenu que « si le fait de concevoir le message syndical et de le diffuser n’est en soi aucunement reprochable, le fait pour un délégué du personnel, membre d’un syndicat représentatif sur le plan national, d’utiliser les moyens de communications électroniques installés dans l’entreprise sans l’accord préalable de l’employeur tel que prévu par l’article 14 (2) pour la diffusion d’un tract syndical constitue une faute ».

Il ressort de l’arrêt commenté que la preuve de l’accord préalable, au moins tacite, quant à l’utilisation de l’intranet à des fins syndicales appartient au délégué du personnel qui invoque la libre diffusion du tract par le biais du courrier électronique. Le moyen basé sur l’absence au sein de l’entreprise de règles particulières à ce sujet est insuffisant pour valoir autorisation implicite pour l’utilisation de l’intranet et l’absence d’interdiction formelle d’utiliser l’intranet à des fins syndicales ne semble laisser place à aucune présomption.

Il est intéressant de noter que dans le cas d’espèce, la Cour a également décidé que si une utilisation de la messagerie électronique par la délégation du personnel en l’absence d’accord préalable de l’employeur constitue une faute, celle-ci ne saurait avoir les caractères d’une faute lourde dès lors qu’aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif n’était contenu dans le message en cause. Ainsi, « même si (…) [le délégué du personnel] a réagi de façon inconsidéré et intempestive au message de [la société] (…) et s’il a utilisé sans autorisation le courrier électronique pour diffuser le message syndical, toujours est-il que, compte tenu des éléments spécifiques de l’espèce, la faute invoquée à l’appui de la demande en résolution du contrat de travail ne constitue pas une violation de ses obligations de loyauté et de fidélité envers l’employeur rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail, le message ne contenant aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif 5».

De tels propos dans le message constitueraient une « violation flagrante par le salarié de son obligation élémentaire de loyauté susceptible de créer une mésentente de nature à perturber le bon fonctionnement de l’entreprise 6 », c’est-à-dire une faute grave prévue à l’article 34 de la Loi de 1979 pour le salarié-délégué protégé identique à la faute grave prévue par l’article 27 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail 7.

Il résulte de l’arrêt commenté et de la problématique y traitée qu’une révision de la Loi de 1979 est absolument nécessaire, et cela notamment afin d’adapter les procédures de communication des représentants du personnel, et pourquoi pas les procédures prévues en matière d’élections sociales, aux NTIC présentes dans la quasi totalité des entreprises du secteur tertiaire.



Guy Castegnaro
(Avocat à la Cour, spécialisé en droit du travail,
NCR Avocats – membre de Ius Laboris)



1 Mémorial A n°45, 1er juin 1979, p. 948 et s.
2 en ce sens : Réponse du Ministre du travail et de l’emploi à la question parlementaire n° 181 du 21 janvier 1999 du député Lucien Lux
3 plus connues sous l’abbréviation « NTIC »
4 C.S.J., 8 mai 2003, n° 24.676 du rôle
5 arrêt précité
6 arrêt précité
7 Mémorial A n° 35, 5 juin 1989, p. 611 et s.

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