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| Mensuel : | Edition de novembre 2003 |
| Rubrique : | La Place |
| Titre : | La médiation en finance : un instrument de règlement de conflits (partie II) |
| Article : | Suite de l’article paru en Octobre 2003 (disponible sur notre site Intrenet : www.agefi.lu (rubrique Mensuel))
Aujourd’hui il est de bon aloi de parler de médiation, méthode alternative de résolution de conflits venant d’outre-atlantique. En Europe, cette méthode a réussi à s’implanter dans les litiges relevant du droit pénal et elle n’est pas une inconnue dans le domaine du droit de la famille. Quant au droit des affaires en général et des finances en particulier la médiation n’en est qu’à ses débuts. Le présent article s’entend comme une introduction en la matière. A cette fin, il expliquera au lecteur ce que l’on entend par médiation en finance et en exposera les avantages ; il décrira concrètement le déroulement d’une médiation, examinera les rôles des différents acteurs impliqués dans ce processus et terminera par des considérations sur sa sécurité juridique. Les intervenants Comme la médiation demande aux parties de s’impliquer différemment dans leur litige, une médiation se prépare aussi différemment. Au moins demande-t-elle aux parties de prendre une autre perspective pour analyser les situations de conflits qu’elles affrontent : elles doivent accepter que l’activité économique ne va pas sans conflits mais que ceux-ci sont une chance éventuelle d’approfondir les relations avec l’autre partie. Ce changement de perspective doit être accepté par tous les intervenants du conflit : les parties, leurs avocats et le médiateur. Les parties Les parties se préparent différemment à la médiation selon qu’il s’agit de personnes physiques ou de sociétés.Le client qui est en litige avec sa banque désire s’informer sur sa situation juridique vis-à-vis de son cocontractant car il veut bien connaître les droits dont il dispose et les moyens de les faire valoir en-dehors de la médiation. L’approche du client privé sera probablement plus passionnelle que celle d’un professionnel. Cependant dans des dossiers individuels, les responsables du contentieux auront une approche similaire à celle du client. Si la banque désire profiter pleinement de l’instrument de la médiation, elle peut adopter une approche active vis-à vis de la médiation. La banque doit donner pouvoir aux négociateurs de signer un accord final respectivement choisir des négociateurs qui ont ce pouvoir. En effet, l’accord qui est signé à l’issue d’une médiation est trouvé à petits pas et il est l’aboutissement de décisions d’opportunité qui ne peuvent pas nécessairement être expliquées plus tard. Une médiation à laquelle participe un représentant sans pouvoir de décision, porte un handicap tellement lourd qu’elle n’aboutit que très rarement. La plupart des écoles de médiation recommandent au médiateur de n’accepter un dossier que s’il a expressément confirmation que les participants ont pouvoir de signature. Une médiation ne saurait avancer utilement si les partenaires ne peuvent pas être certains que leurs arguments sont écoutés et leurs concessions honorées. Dans des conflits de grande importance où l’accord de plusieurs personnes comme, par exemple, du conseil d’administration, est nécessaire, ce conseil choisit utilement une personne de confiance dont les propositions d’accord ont un poids suffisamment important pour ne pas être rediscutées depuis la base. Pour que les employés utilisent la médiation dans leurs conflits avec des clients ou des partenaires institutionnels, il est utile qu’une culture de la médiation soit créée à l’intérieur de l’établissement. Ainsi les décideurs doivent clairement signaler aux employés que la médiation est à considérer comme un instrument de règlement des conflits équivalent aux modes traditionnels. Du moment que les responsables du contentieux se sentiront habilités à accepter des modes alternatifs de règlement des conflits, il est nécessaire de leur donner une formation sur le déroulement d’une médiation et les mécanismes psychologiques subtils qui accompagnent ces négociations. En effet, un collaborateur qui connaît le mécanisme de la médiation, peut mieux se concentrer sur le contenu de la discussion et il peut mieux soigner la forme sous laquelle il présentera sa position. Etant donné qu’un univers nouveau s’ouvre aux gestionnaires du contentieux, ils auront à se positionner vis-à-vis de cet instrument ; certains se découvriront de nouvelles aptitudes alors que d’autres ne se sentiront pas à l’aise dans ce cadre. Si la banque n’investit pas clairement dans une stratégie de gestion de conflits qui inclut la médiation, elle n’en connaîtra pas le potentiel entier. Elle doit d’ailleurs donner un signal clair dans le sens de la médiation à ses avocats qui ont un rôle important dans la réussite d’un tel projet. Les avocats des parties L’avocat qui est invité par son client à l’accompagner dans une médiation doit réfléchir à son rôle dans la gestion du litige. Dans la constellation classique, l’avocat prend en charge tout le litige et il en a la responsabilité c’est à dire qu’il doit veiller à ce que les droits de sa partie soient défendus au mieux ; dans une médiation, les parties reviennent au premier plan et elles ont la pleine responsabilité de solutionner leur litige. Malgré ce changement fondamental de perspective, les avocats gardent un rôle important dans le processus de médiation alors qu’ils doivent préparer la médiation, qu’ils doivent l’accompagner et qu’ils doivent en surveiller le dénouement . Une médiation se prépare différemment qu’un procès et il est utile que l’avocat connaisse le déroulement d’une médiation pour qu’il puisse conseiller son client. L’avocat explique à son client ses droits et ses devoirs dans le cadre du processus de médiation et il lui en expose les phases de la médiation pour qu’il garde une bonne orientation dans les négociations. Ensuite, l’avocat prépare avec le client le fond du dossier. Une telle préparation impose à l’avocat une plus grande collaboration avec son client alors qu’il doit l’habiliter à mener lui-même la négociation. L’avocat et le client mesurent ensemble les points importants qu’ils entendent défendre et ils évaluent et préparent les pièces de leur dossier. Une bonne préparation d’une médiation exige autant d’efforts que la préparation d’une instance judiciaire. L’avocat doit cependant avoir une approche plus nuancée alors qu’il doit beaucoup plus se préoccuper des arguments de l’autre partie pour être préparé à la discussion avec son confrère Pendant la médiation l’avocat est un assistant important pour le client car il retrouve son rôle de conseiller juridique dès le début de la médiation. S’il est lui-même suffisamment à l’aise avec le processus, il est un soutien psychologique important pour le client qui se retrouve soudain mis aux premiers rangs du conflit. Lorsque le contrat de médiation est négocié avec les parties, l’avocat peut conseiller son client sur les mesures provisoires à décider. Il incombe également à l’avocat de gérer les pièces que son client considère être pertinentes pour le règlement du litige. En assistant ainsi son client en temps réel, l’avocat permet à la médiation de prendre un meilleur rythme. Pour chaque thème qui est développé, l’avocat est demandé d’exposer son point de vue sur la situation de droit qui oppose les parties. Par cette entrée en matière, les avocats donnent l’exemple aux parties qu’un échange rationnel sur le problème peut avoir lieu. Ils leurs permettent une réflexion sur leurs propres convictions quant à leurs moyens de faire passer leurs droits. Au fur et à mesure que la médiation avance, le rôle de l’avocat se fera moins important et finalement il ne sera plus demandé d’intervenir directement alors que des compromis sont élaborés et que ceux-ci se basent sur des décisions d’opportunité qui sont à prendre par les parties. Le rôle de l’avocat n’est cependant pas à sous-estimer tout au long de la médiation alors que sa seule façon de se comporter fera fonction de signal pour les parties qui réagissent parfois de façon très subtile à son attitude. L’avocat formé en médiation est conscient de son poids psychologique et il doit nécessairement être très prudent pour que la médiation puisse être menée à une bonne fin. Comme il est le conseiller et non le défendeur du client, il doit éviter de prendre autant d’initiative que dans une conflit traditionnel. Les règles déontologiques qui exigent de l’avocat d’exercer sa profession avec délicatesse, modération et courtoisie prennent toute leur dimension dans le cadre de la médiation. A la fin de la médiation, le médiateur et les parties dresseront un protocole d’accord dans lequel les points les plus importants sont couchés sommairement par écrit. Les avocats seront chargés de la rédaction de l’accord final car il est matériellement impossible de rédiger la transaction dans le cadre même d’une séance de médiation. C’est pourquoi la participation des avocats au processus de médiation leur permettra d’abord de reconnaître le bien-fondé des décisions qui ont été prises et ensuite de les formuler conformément à la volonté commune des parties. Les avocats seront responsables de la validité et de la praticabilité de l’accord transactionnel. Un client institutionnel a intérêt à élaborer ensemble avec son avocat une culture de médiation. Il y a ainsi des entreprises aux Etats-Unis qui préparent à l’avance l’outil de la médiation non seulement avec leur salariés mais aussi avec leurs avocats ; certaines conviennent même avec leurs avocats des primes pour des dossiers réglés à un stade précoce par des négociations ou une médiation. Le médiateur Pour que le médiateur puisse aider les parties à retrouver le chemin de la négociation, il ne lui suffit pas seulement d’avoir du bon sens et une certaine expérience humaine. Il doit surtout avoir appris des techniques de négociation spécialement élaborées l’aidant à améliorer la communication entre les parties et à les amener à mieux analyser leurs intérêts. Les formations de médiateur peuvent être disparates et le titre de " médiateur " n’est institutionnalisé ni au Grand-Duché ni dans la plupart des autres pays de la Communauté européenne . En règle générale les candidats à la formation de médiateur doivent apporter une certaine expérience professionnelle. Ils apprennent d’entrée que les premières qualités du médiateur seront sa neutralité et sa faculté d’écoute. Ces qualités ne dépendent qu’en partie de la personnalité des médiateurs ; elles font surtout appel à des techniques de négociations qui s’apprennent. La formation de médiateur comprend donc nécessairement un apprentissage dans les techniques de communication humaine. Il est essentiel que le médiateur décèle les messages cachés derrière les mots ou qu’il sache lire dans la communication non verbale des parties. Dans un stade précoce, une médiation peut échouer par le simple fait qu’une remarque mal placée ou même un regard " suspect " fasse douter une partie de la neutralité du médiateur. Cette situation se produit d’autant plus facilement que les parties ne se sont pas encore départies de l’habitude de vouloir convaincre le tiers neutre du bien-fondé de leur position pour qu’il les aide à l’imposer aux autres. La neutralité du médiateur doit exister vis-à-vis des parties autant que vis-à-vis de la solution du litige et les médiateurs apprennent à ne pas succomber à la tentation de donner leur opinion sur la solution du litige, même si les parties le leur demandent. Le médiateur forme également sa faculté d’écoute c’est à dire qu’il apprend les techniques d’écoute active pour permettre aux parties de mieux cerner le différend et de mieux s’exprimer. Il apprend à reformuler de façon neutre les revendications des parties pour en atténuer le potentiel conflictuel et les préparer pour une discussion aussi objective que possible. Ainsi la formation de médiateur ne comprend que peu de cours théoriques mais passe surtout par de nombreux travaux pratiques, par des jeux de rôle et même par des supervisions en groupe avec un formateur. Le médiateur dirige le processus de médiation proprement dit. Il doit gérer, en situation réelle, les phases de la médiation qui ont été scientifiquement élaborées pour encadrer des négociations entre parties en litige . La fonction de médiateur attire des personnes de professions très différentes tels que psychologues, juristes d’entreprise ou avocats. Les praticiens discutent pour savoir si le médiateur doit nécessairement être un spécialiste de la matière qui est sujet à dispute . Comme le médiateur n’a pas à proposer de solution, certains estiment qu’il ne doit pas être un professionnel du moment qu’il maîtrise bien le processus de médiation. Il nous semble cependant qu’en matière de finance, une connaissance du contexte financier général est avantageuse car elle permet une communication plus rapide entre les parties et le médiateur. Le cadre juridique de la médiation La clause de médiation Les parties à un contrat peuvent, dès sa conclusion, prévoir que tout différend sur lequel elles ne peuvent pas trouver d’accord, sera soumis à une procédure de médiation. Trois éléments marquent la spécificité de ces clauses : " l’existence d’une contestation, la mise en œuvre d’un processus sinon d’une procédure en vue d’y mettre un terme, l’orientation de ce processus vers un règlement conventionnel ou contractuel " En ce sens, elles se distinguent juridiquement des clauses de renégociation (clauses de hard-ship) qui jouent en cas de changement de conditions externes sans qu’il ne soit absolument nécessaire qu’il existe un différend ; dans les faits, cette différenciation est parfois difficile à faire. La clause de médiation se distingue aussi des clauses d’expertise qui ne prévoient pas de processus de négociation mais simplement l’établissement d’un dossier technique ainsi que des clauses d’arbitrage qui aboutissent à une décision qui se passe de l’accord final des parties. Une clause de médiation ne saurait évidemment obliger les parties à conclure un accord final ; sa seule portée ne peut être que procédurale c’est à dire qu’elle oblige les parties à entrer en médiation pour résoudre leur litige avant de prendre la voie contentieuse par un arbitrage ou une action en justice. Les parties ne perdent pas leur droit d’ester en justice mais celui-ci est suspendu jusqu’à la participation à une médiation et l’éventuel constat de l’échec du processus. Une partie défenderesse à une requête d’arbitrage ou à une action en justice peut invoquer la clause de médiation pour faire déclarer l’action du demandeur irrecevable et le simple fait que l’une des parties ait choisi la voie contentieuse, ne suffit pas à lui seul pour établir qu’une médiation aurait échouée. La médiation est justement un moyen supplémentaire de résolution de conflits à un stade où les négociations directes ne portent plus de fruits et ce stade, une fois convenu ne peut pas être contourné. Il est utile que la clause de médiation prévoie une procédure d’établissement de la médiation alors que jusqu’à présent aucune procédure n’est instituée par le législateur ou par des institutions publiques. A l’instar de ce qui se fait à l’étranger, le Barreau de Luxembourg, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers élaborent ensemble des statuts et des procédures pour un centre de médiation . Dès leur publication, une simple référence à ces règles suffira pour donner aux parties un mode d’emploi. Un tel renvoi peut donc se faire au même titre que les renvois au règlement d’arbitrage d’une chambre de commerce dans un clause d’arbitrage. Les cocontractants peuvent également se référer à des procédures qui sont proposées sur initiative privée par des avocats formés en médiation. Selon la qualité des co-contractants, la banque s’interrogera sur la validité de la clause de médiation ; ainsi il est préférable de prévoir une acceptation spéciale dans des contrats préétablis. Le contrat de médiation On entend par contrat de médiation, l’accord signé entre les parties et le médiateur destiné à régler le déroulement de la médiation. Ce contrat est idéalement conclu lors de la première rencontre avec le médiateur ; il est proposé par le médiateur qui présente un contrat préparé, mais son contenu dépend largement des besoins des parties. Il s’est avéré utile d’y faire référence à certaines règles de base de la médiation.. En premier le lieu, il est rappelé aux parties que la médiation est un processus purement volontaire et qu’elles peuvent y mettre fin unilatéralement à leur discrétion. Les parties conviennent de garder en suspens tout procédure judiciaire. Ensuite, le contrat de médiation entend faire adhérer les parties à quelques règles essentielles qui favorisent une bonne hygiène de communication pendant le processus de médiation. Les parties acceptent que le médiateur mène le dialogue, elles s’engagent entre autres à ne pas monopoliser les temps de parole, à ne pas interrompre l’autre partie ou à ne pas faire de remarque ou d’émettre des jugements dévalorisants. Par ailleurs, le contrat règle les modalités de négociation. Les parties s’engagent à faire participer à la médiation des personnes qui ont un pouvoir de décision sur l’accord final. Elles s’engagent à respecter les rendez-vous pris ou à les décommander selon des règles prédéterminées. Les parties peuvent aussi prévoir les modalités de rupture et, par exemple, décider qu’elles s’engagent à revoir le médiateur une dernière fois pour l’établissement d’un procès-verbal de rupture. Les parties s’engagent à livrer les informations nécessaires pour que chacune ait une appréciation aussi fidèle que possible de la réalité et en contrepartie, elles doivent respecter la confidentialité de ce qui est discuté pendant la médiation et des documents échangés. Pour garantir cette confidentialité, les parties acceptent que le médiateur ne puisse pas être appelé comme témoin ni être désigné comme arbitre de leur litige. Le contrat fixe les modalités de calcul des honoraires du médiateur, la répartition entre les parties et les modalités de paiement. Il est recommandé que le médiateur soit payé selon un tarif horaire à convenir alors qu’il ne doit pas être intéressé au résultat de la médiation . Normalement les parties conviennent en début de médiation que les frais soient partagés par moitié. Selon les besoins des parties, le contrat de médiation contient des mesures provisoires éventuelles sur lesquelles elles se mettent d’accord afin de permettre à la médiation d’évoluer dans une certaine sérénité. Le contrat de médiation peut donner une brève description des thèmes litigieux entre les parties pour clarifier le but de la médiation. Les parties doivent décider si cet accord de médiation est destiné lui-même à rester confidentiel et ne saurait être soumis à un juge si la médiation échoue. Si des engagements qui dépassent la procédure de médiation sont pris, il est plus utile de les consigner dans un document séparé. Le contrat de médiation est un élément important dans le processus de médiation. Cette négociation préalable sert de forum au médiateur lui permettant de faire ressentir aux parties, avant d’entrer dans le vif du sujet, comment il entend mener le processus de négociation et comment une médiation doit fonctionner. Le contrat fera référence tout au long de la procédure pour rappeler aux parties les règles de base sur lesquelles elles se sont mises d’accord pour leur collaboration. Son élaboration sert au médiateur à tester la volonté des parties de vouloir aboutir. Si les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le cadre de leurs négociations, le médiateur ne commence même pas à élaborer les thèmes du litige. La sécurité juridique du processus de médiation Contrairement aux législations des pays limitrophes, la loi luxembourgeoise n’offre pas encore de cadre légal à la médiation de sorte que les parties doivent se référer à des textes légaux disparates ou prendre des accords pour construire un cadre juridique satisfaisant. La sécurité juridique du processus de médiation concerne essentiellement les mesures provisoires nécessaires pendant la procédure et la confidentialité des échanges entre les parties. Lorsque les parties acceptent d’entrer en médiation elles doivent s’interroger sur les délais qui courent contre leurs actions. Si elles risquent une prescription ou une forclusion, elles doivent trouver un accord avec l’autre partie pour suspendre ces délais pour autant que la loi reconnaisse un accord sur ce point. Si des délais ne peuvent pas être suspendus conventionnellement, une action en justice doit être lancée pour éviter la perte des droits d’un des parties. Si cette action est annoncée et dûment justifiée, elle ne menace pas la négociation. Tout arrangement sur les mesures provisoires doit évidemment être documenté séparément par rapport aux accords destinés à rester confidentiels. La confidentialité elle-même est la pièce maîtresse de la médiation . A l’étranger, sa protection a été reconnue par les lois particulières qui traitent de la médiation et par les cours et tribunaux qui ont eu à décider à ce sujet. A Luxembourg, les parties en sont réduites à considérer la situation juridique particulière de chaque personne impliquée pour évaluer son obligation juridique à respecter la confidentialité des débats. Le médiateur est tenu par le secret professionnel alors qu’il connaît des informations confidentielles dans le cadre de sa profession et qu’il se trouve donc couvert par l’article 458 du Code pénal luxembourgeois, Si la médiation s’inscrit dans un cadre institutionnel tel qu’un centre de médiation, il existe une contrainte supplémentaire en faveur de la confidentialité alors que tous les règlements internes ou règlements déontologiques obligent le médiateur et les parties à respecter la confidentialité des informations reçues . Autrement l’obligation de confidentialité doit être prévue dans la convention de médiation. En plus tous les intervenants externes doivent signer, au moment de leur intervention, un engagement séparé de traiter toute information reçue dans le cadre de la médiation comme confidentielle. Etant donné que la jurisprudence luxembourgeoise ne s’est pas encore exprimée à ce sujet, la force et la portée de l’obligation conventionnelle de confidentialité ne sont pas définitivement claires. L’obligation contractuelle de confidentialité est une obligation de résultat de sorte que toute révélation indue se résout en une indemnisation du dommage qui en découle. Eventuellement les parties lui attacheront une clause pénale. Une telle sanction n’est cependant pas nécessairement suffisante si l’issue d’un litige risque de dépendre de la révélation des informations reçues dans le cadre de la médiation. Il faudrait que les parties puissent obtenir du juge que les révélations faites ou les documents fournis soient écartées des débats. en amont les parties doivent réfléchir à leur besoin de confidentialité lorsqu’il s’agit de communiquer des pièces ; certaines préféreront éventuellement ne pas remettre à l’autre partie une copie de pièces confidentielles mais les présenteront dans le cadre des séances de médiation et les récupèreront à la fin ou elles les confient au médiateur. La gestion des besoins de confidentialité des parties fait partie de la mission du médiateur. Il ne prend pas de décision sur les moyens que les parties mettent en œuvre pour se prévenir de révélations inopportunes mais il doit les rendre attentives aux limites des garanties dont elles disposent. D’un autre coté, il doit aider à créer un climat de confiance suffisant pour que les parties sortent de leur réserve et collaborent en révélant leurs connaissances sur les faits et en faisant des propositions d’arrangement. Il est souhaitable que le Luxembourg se dote de textes légaux qui encadrent la médiation ; en effet outre la confidentialité, la force juridique de l’accord final doit être renforcée. L’accord final L’accord final après une médiation réussie peut être qualifié juridiquement de transaction car il termine une ou plusieurs contestations entre les parties. Il est recommandé de conclure cette transaction par écrit pour disposer d’un moyen de preuve sur les accords trouvés. L’écrit n’est cependant pas une condition de validité de la transaction mais de preuve du contenu. La preuve d’une transaction est libre et peut se faire même par témoignage . C’est ici que la discussion sur la confidentialité des échanges pendant la médiation intervient encore alors qu’une partie pourrait essayer de faire reconnaître des accords partiels après échec de la médiation ou à faire reconnaître des concessions comme la transaction finale. A notre sens le médiateur refusera à raison de témoigner dans le cadre d’un tel procès ; la question est plutôt de savoir si d’autres participants ne peuvent pas se mettre à disposition de la partie qui tente de faire passer un accord pour un tel témoignage. Pour documenter l’accord final, le médiateur rédige avec les parties un protocole d’accord dans lequel les points les plus importants sont consignés. Le statut juridique de ce protocole d’accord dépend largement de son libellé. Si les parties ne désirent pas encore s’engager alors que trop de détails doivent être réglés par leurs conseillers juridiques, il est important de réduire la portée de ce protocole à une déclaration d’intention. Si par contre les parties se demandent réciproquement d’être liées, elles voudront éventuellement que le protocole soit libellé de façon plus détaillée et signé. Il vaudra alors transaction qui termine le litige. Sa rédaction par les avocats ne sera plus qu’une formalité qui ne change pas le statut juridique entre les parties. Normalement le médiateur propose aux parties d’avoir une nouvelle entrevue dans laquelle la transaction est définitivement signée. En prévoyant ainsi un dernier rendez-vous, le médiateur se ménage en même temps un moyen d’intervenir si au moment de la rédaction, des différents refont surface. Les médiateurs connaissent la fameuse dispute au sujet des " cent derniers euros". Si les parties ne se mettent pas d’accord sur les détails de l’exécution de la transaction, c’est normalement un signe qu’un désaccord plus profond sur certains points n’est pas résolu. Le médiateur reprendra la médiation et recherchera avec les parties les intérêts auxquels elles ne se sont pas encore adressées pour trouver également une solution sur ce point. Même si les professionnels de la médiation constatent que les transactions conclues après une médiation réussie sont bien exécutées, la question de la force exécutoire de ces contrats est souvent posée. Cette interrogation ne concerne pas seulement les transactions signées après médiation mais elle est posée chaque fois qu’une partie réfléchit si elle veut encore négocier avec l’autre qu’elle considère comme étant de mauvaise foi. Si une transaction est conclue dans le cadre d’une procédure judiciaire, les parties peuvent s’adresser au juge pour faire acter leur accord et lui donner force exécutoire. En dehors de cette procédure, selon la nature de la transaction, celle-ci peut également être reprise par un acte notarié portant une formule exécutoire. Par contre, le droit luxembourgeois ne connaît pas, en dehors d’une procédure judiciaire, le moyen de faire homologuer des transactions par un juge afin de leur conférer force exécutoire. En Allemagne comme en France , à des conditions différentes, l’homologation est possible ; il serait souhaitable qu’une telle procédure d’homologation soit insérée dans le Code de procédure civile luxembourgeois à l’instar de ce qui existe pour la sentence d’arbitrage . Pour donner force à leurs engagements, les parties peuvent prévoir des clauses pénales. Si une des parties ne s’exécute pas, l’autre devra revenir en médiation, aller en arbitrage ou demander par une procédure ordinaire à obtenir exécution forcée de la transaction. Conclusion Par ses techniques élaborées, la médiation apporte un plus par rapport aux négociations directes entre les parties. Lorsque celles-ci échouent, la médiation peut prendre le relais et résoudre des litiges difficiles sans qu’il ne soit nécessaire de passer par un procès judiciaire. La médiation peut ainsi être un instrument à part entière de règlement de conflits pour les acteurs du secteur financier. Pour qu’ils puissent en profiter pleinement, les établissements financiers devraient cependant étudier son application aux différents niveaux de leur activité et préparer sa mise en œuvre. Le gain en termes de bénéfices directes et de bénéfices indirectes est réel alors qu’un apprentissage d’un " autre " mode de règlement de conflits crée une dynamique positive à tous les niveaux de l’entreprise. Maître Jacques Wolter et Guido Gennen, Directeur Finance & Mediation SA Tel + 352 263 102 69 Fax + 352 318 748 e-mail: gennen@finance-et-mediation.lu |
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