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| Mensuel : | Edition de juin 2010 |
| Rubrique : | Economie/Conseil |
| Titre : | L’élargissement du principe de confiance légitime dans la décision du goodwill espagnol |
| Article : | Le 28 octobre 2009, la Commission Européenne a rendu sa décision dans l’affaire du "Goodwill espagnol" et a demandé à l’Espagne de supprimer ce régime de faveur, le jugeant contraire aux règles du traité CE en matière d’Aides d’Etat. La disposition législative en cause prévoyait en effet la possibilité, pour les entreprises espagnoles d’amortir la survaleur financière résultant de l’acquisition d’une participation importante dans une entreprise étrangère sur les 20 années suivant cette acquisition.
Outre les précisions qu’elle apporte à la doctrine européenne en matière d’Aides d’Etat, cette décision est significative par l’impact qu’elle devrait avoir sur l’évolution du concept de "confiance légitime" dans la pratique décisionnelle de la Commission. Le traité de Rome (Article 87) prohibe toutes les aides d'État sélectives susceptibles de fausser la concurrence intracommunautaire. Lorsque ces aides sont considérées comme illégales, elles doivent donner lieu à remboursement. Ce remboursement, qui est effectué par le bénéficiaire de l’aide, est généralement assorti d’un paiement d’intérêt au titre de la période d’illégalité, plafonnée à 10 ans. Cependant, la Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle viole un principe général de droit communautaire. C’est notamment le cas lorsque, suite à l'action de la Commission, une "confiance légitime" existe dans le chef du bénéficiaire, que l'aide a été accordée conformément à la législation communautaire. La notion a donc son importance car, en invoquant le principe de confiance légitime, le contribuable pourra éviter l’obligation de remboursement de l’économie d’impôt dont il a bénéficié suite à l’application d’un régime fiscal favorable. La notion de confiance légitime ou d’attentes légitimes est issue du droit des contrats et se base, avec de nombreuses variations nationales, sur le principe fondateur que, dès lors qu’elle a provoqué par son comportement ou ses déclarations la confiance d’autrui, une personne ne peut plus se dédire. Ce qui importe alors n’est pas l’intention de l’initiateur de l’obligation mais la perception qu’en a eu le destinataire. Cet article présente, à travers une analyse de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (ci-après CJCE) et de la pratique décisionnelle de la Commission, l’évolution qu’a connu le principe de confiance légitime en droit européen. Il a également pour objectif d’analyser l’impact de la décision de la Commission dans l’affaire du "goodwill espagnol" sur cette évolution. En droit européen, la notion de "confiance légitime" doit être rapprochée du principe de sécurité juridique, et la CJCE a ainsi rappelé à l’occasion de l’arrêt Van den Bergh en Jurgens e.a. contre Commission du 11 mars 1987 (C-265/85) que "la possibilité de se prévaloir du principe de la protection de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique dans le chef duquel une institution a fait naître des espérances fondées. En outre, lorsqu'un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure communautaire de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice d'un tel principe lorsque cette mesure est adoptée". Dans sa décision, la CJCE propose donc dans un premier temps une définition relativement large du concept de "confiance légitime", qui assimile celle-ci au principe plus général de sécurité juridique. En effet, un contribuable serait en droit de se prévaloir de ce concept dès lors qu’il a formé, à l’égard de l’application du droit communautaire des "espérances fondées". Cependant, la Cour restreint, dans un second temps, ce champ d’application relativement large. Elle précise ainsi que dès lors qu’il était raisonnablement possible pour l’opérateur économique d’anticiper l’évolution de l’environnement juridique, ce dernier ne pourra plus invoquer la création, dans son esprit, d’une confiance légitime si un tel changement législatif venait effectivement à entrer en vigueur. Les décisions subséquentes de la Commission en matière d’Aides d’Etat, en apportant de nombreuses précisions quant aux circonstances pouvant créer chez les contribuables des "espérances fondées", ont donné lieu à une interprétation extrêmement restrictive du principe de confiance légitime dans le domaine fiscal. Ce principe était alors uniquement appliqué dans la mesure où la Commission Européenne avait déjà considéré qu’un régime comparable ne qualifiait pas d’Aide d’Etat. Dans sa décision relative aux lois espagnoles sur l’impôt sur les sociétés(1), la Commission a notamment admis que "même les entreprises sidérurgiques les plus prudentes et les mieux informées n'auraient pu prévoir la qualification d'aides d'État […] des dispositions fiscales en cause et qu'elles pourraient à bon droit faire valoir le principe de confiance légitime." ; cette confiance ayant été forgée d’une part par la décision de la Commission de considérer un régime fiscal français analogue à celui du cas d’espèce comme neutre du point de vue de la concurrence et d’autre part par la notification, par l’Espagne, du système mis en cause et non suivi d’actions par la Commission. Cette interprétation de la Commission selon laquelle sa pratique décisionnelle antérieure peut être source de "confiance légitime" lorsqu’elle se rapporte à des faits comparables a été confirmée à de nombreuses reprises. A l’occasion de sa décision relative au régime d’aide en faveur des centres de coordination allemands, la Commission précise notamment en 2002, qu’une décision rendue sur un cas similaire, bien que non publiée, mais confirmée dans un rapport sur la politique de concurrence et dans une réponse à une question écrite d’un parlementaire, est source de confiance légitime pour les entreprises bénéficiaires du régime(2). Malgré ces "assouplissements", la Commission a rappelé en 2004 que "Le bénéficiaire d'une aide illégale ne peut échapper à l'obligation de rembourser ladite aide que dans des circonstances exceptionnelles"(3). Elle a précisé par la suite que "L'application d'une disposition du traité à une situation spécifique pour la première fois ne saurait susciter une confiance légitime par rapport au passé"(4). A l’occasion de la décision de la Commission contre le régime de faveur des "qualifying companies" de Gibraltar, le gouvernement de Gibraltar avait en effet fait valoir le caractère nouveau et rare de l’action de la Commission à l’encontre de ce type de mesures fiscales. Force est de constater que ces dernières années, la Commission a donc adopté une interprétation relativement restrictive du principe de pleine concurrence. Dans ce contexte, la décision rendue dans l’affaire du "goodwill espagnol" marque un tournant dans sa pratique décisionnelle. En effet, la Commission y affirme qu’à travers les déclarations faites par ses membres devant le Parlement Européen, la Commission a offert, à plusieurs reprises et de manière spécifique, inconditionnelle et concordante, des garanties de nature à soulever l’espoir, chez les bénéficiaires du régime d’amortissement du goodwill, que ce dernier était légal. Elle précise également que bien que ces déclarations ne constituent pas une décision formelle de la Commission, leur effet est équivalent d’un point de vue de la création d’une confiance légitime. Par conséquent, la Commission a considéré que les bénéficiaires de la mesure ayant investi avant le 21 décembre 2007, date à laquelle sa décision d’entamer une enquête approfondie a été publiée, ne serait pas soumis à l’obligation de remboursement de l’aide. Enfin, la Commission, a estimé que ces mêmes contribuables pourraient également bénéficier du régime en cause jusqu’à la fin de la période d’amortissement, les investissements réalisés dans le cadre du régime de goodwill ayant été réalisés dans l’attente légitime et raisonnable d’une certaine continuité des conditions économiques, y compris de celle de ce régime. Cette décision élargit donc considérablement le champ d’application du principe de "confiance légitime". En effet, toute communication de la Commission, qu’elle ait été formalisée par une décision officielle ou non, pourra dés lors théoriquement être invoquée par les Etats pour justifier la création d’une confiance légitime dans le chef des contribuables. D’autre part, cette décision entérine la possibilité, pour les bénéficiaires d’une aide d’état, de continuer à bénéficier des avantages fiscaux en résultant, à partir du moment où une décision d’investissement a été prise qui se basait sur la croyance en une certaine pérennité de cette aide. Il reste néanmoins à voir si cet élargissement dans l’interprétation du principe de confiance légitime sera confirmé dans un arrêt de la CJCE ou si cette dernière considérera que la Commission est allée trop loin. C’est uniquement à ce moment que l’on pourra entrevoir si cette décision est à même d’atténuer les conséquences néfastes d’une Aide d’Etat pour le contribuable. Le débat reste ouvert. Sebastien Labbe (cf. portrait), Tax Partner, KPMG Luxembourg Olivier Schneider, Assistant Tax Manager, KPMG Luxembourg 1) Décision du 31 décembre 2000 (2001/168/EC) relative aux lois espagnoles sur l’impôt sur les sociétés 2) Décision du 5 septembre 2002 (2003/512/EC) relative au régime d’aide exécuté par l’Allemagne en faveur des centres de contrôle et de coordination. 3) Décision du 30 mars 2004 (2005/77/CE) relative au régime d’aides mis à exécution par le Royaume-Uni en faveur des "qualifying companies" de Gibraltar. 4) Voir note 3. |