Mensuel : Edition de juin 2008
Rubrique : Finance/Economie
Titre : L’actualité du droit communautaire ayant un impact sur l’environnement législatif et réglementaire de la place financière de Luxembourg.
Directive 2008/48/CE : De nouvelles règles européennes pour le crédit à la consommation
Article : Cette rubrique paraissant tout les mois, couvre les sujets d’actualité et l’évolution du droit communautaire, et cela chaque fois que la nouveauté en question est susceptible d’avoir des répercussions sur la place financière de Luxembourg et son encadrement législatif et réglementaire.

Une nouvelle directive européenne sur les crédits aux consommateurs(1) vient d’être publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle abroge la directive 87/102/CEE(2) et se propose, d’ici 2010, d’ouvrir le marché européen des prêts à la consommation, en harmonisant certains aspects des contrats de crédit, permettant ainsi une comparaison entre les banques des différents pays. La réglementation actuelle en matière de crédits à la consommation, telle qu’elle découle de la directive 87/102/CEE, prévoit des règles notamment en ce qui concerne l’information, le droit au remboursement anticipé et le mode de calcul du taux annuel effectif global (TAEG). Il s’agit de règles minimales imposées aux Etats membres, qui n’empêchent pas les Etats à adopter des dispositions plus strictes pour la protection des consommateurs. Il en est résulté des disparités entre les situations juridiques ou économiques nationales, qui entraînent, dans certains cas, des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans la Communauté.

Le législateur européen a donc estimé qu’une harmonisation serait dorénavant nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts. Les Etats membres ne devraient plus être autorisés à maintenir ou introduire des dispositions nationales autres que celles prévues par la nouvelle directive. En l’absence de telles dispositions harmonisées, les Etats membres devraient cependant être libres de maintenir des lois nationales. Le marché des crédits à la consommation restant principalement national et les crédits transfrontaliers ne représentant que 1% de ce marché, l’harmonisation facilitera également aux banques la fourniture de prêts dans d’autres Etats de l’Union européenne. Les quatre points principaux mis en évidence par la directive concernent son champ d’application, l’information du consommateur, le droit au remboursement anticipé, ainsi que le droit de rétractation accordé au consommateur.

Un champ d’application bien délimité

La réglementation européenne s’applique aux contrats de crédit(3) conclus avec un consommateur, c’est-à-dire une personne physique n’agissant pas dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle. Un certain nombre de contrats de crédit restent exclus du champ d’application de la directive. Il s’agit par exemple des contrats portant sur un faible montant (200 Euros) ou dépassant un montant important (75.000 Euros, par rapport à 20.000 Euros selon la directive de 1986)(4). Sont encore exclus par exemple les crédits garantis par une hypothèque ou sûreté comparable, ceux conclus pour l’acquisition d’un terrain ou d’un immeuble, les crédits sans intérêts ou remboursables dans les trois mois, les facilités de crédit remboursables dans un mois, les crédits accordés aux salariés à titre accessoire sans intérêts à des TAEG inférieurs à ceux du marché. Une liste complète, et plus extensive que celle sous l’ancienne directive, des contrats de crédit qui ne seront pas visés par la directive, et donc susceptibles d’être régis par des dispositions nationales, se retrouve à l’article 2.2. de la directive du 23 avril 2008.

Une information plus complète pour le consommateur

La nouvelle directive met l’accent sur la transparence. Elle veut garantir à tous les consommateurs européens les mêmes droits et les mêmes normes en matière d’information. Le consommateur doit pouvoir faire un choix éclairé, c'est-à-dire avoir eu toutes les informations nécessaires pour se décider. Une information adéquate doit tout d’abord être incluse dans la publicité des banques(5). Ces informations de base doivent être concises et visibles et mentionnés à l’aide d’un exemple représentatif. Les informations obligatoires doivent porter sur le taux débiteur et les frais, le montant total du crédit, le taux annuel effectif global(6), la durée du contrat et montant des versements échelonnés, ainsi que le prix au comptant et le montant de tout acompte pour les crédits accordés sous forme d’un délai de paiement.

Une information précontractuelle étendue doit suivre. Il s’agit de donner au consommateur suffisamment d’information sur l’offre qui lui est faite, afin qu’il puisse la comparer avec d’autres en connaissance de cause, et cela avant d’être lié par un contrat. Ces informations sur un support papier ou durable, seront fournies à l’aide des "informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs"(7). Ces informations concernent l’identité et les coordonnées du prêteur et/ou de l’intermédiaire de crédit, la description des principales caractéristiques du produit de crédit, le coût du crédit, les autres aspects juridiques importants ainsi que des informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers. Le consommateur devra recevoir, sur demande et sans frais, un projet de contrat de crédit ensemble avec les informations normalisées. Il devra également recevoir des explications adéquates afin de déterminer si le crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Les Etats membres devront veiller à ce que les banques prêtent cette assistance. Des exigences spéciales s’appliquent aux facilités de découvert et à certains contrat de crédit particuliers(8). Les exigences concernant les informations précontractuelles ne s’appliquent toutefois pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire. La nouvelle directive oblige encore les prêteurs à évaluer la solvabilité du consommateur avant de conclure le contrat de crédit. Une dernière obligation d’information se situe au moment de la conclusion du contrat(9). Les contrats de crédit devront en effet indiquer de façon claire et concise pas moins de 22 types d’informations(10). Des dispositions particulières sont applicables aux facilités de découvert et obligent les banques à une information régulière, notamment à l’aide de relevé de compte. Toute modification du taux débiteur doit être portée à la connaissance du consommateur avant l’entrée en vigueur de cette modification. Cette information devra indiquer le montant des paiements à effectuer après cette modification et préciser si le nombre ou la périodicité des paiements change. Des allégements sont applicables lorsque la modification du taux débiteur résulte d’une modification d’un taux de référence(11). La nouvelle directive prévoit encore les modes de résiliation d’un contrat de crédit à durée indéterminée. Le consommateur peut procéder sans frais à la résiliation d’un tel contrat. La résiliation peut être entamée à tout moment, sauf si le contrat prévoit un délai de préavis (qui ne pourra cependant être supérieur à un mois). Le prêteur peut procéder à la résiliation d’un tel contrat uniquement si le contrat de crédit le prévoit. Dans ce cas, un préavis d’au moins deux mois est de rigueur.

Un droit de rétractation introduit pour les consommateurs

Après avoir conclu un contrat de crédit, les consommateurs disposeront dorénavant d’un droit de rétractation qui pourra être exercé sans motivation et sans frais. Ce droit constitue une innovation dans un grand nombre de pays de l’Union européenne. Ce délai est de quatorze jours calendaires(12). Il court à compter du jour de la conclusion du contrat ou de la réception par le consommateur des clauses et conditions contractuelles. La rétractation doit être notifiée au prêteur selon les termes du contrat et la législation nationale. Elle emporte la résiliation du contrat de crédit lié, donc celui en vertu duquel le crédit sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers.

Un droit au remboursement anticipé précisé

La nouvelle directive accorde au consommateur un droit au remboursement anticipé du crédit tout comme la directive 87/102/CEE, mais elle en précise les règles(13). Le remboursement anticipé du crédit peut se faire à tout moment en intégralité ou partiellement, avec une réduction du coût total du crédit correspondant aux intérêts et frais de la durée du crédit. Ce remboursement pourra s’effectuer à tout moment. Le prêteur pourra obtenir une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé, à condition que ce remboursement intervienne pendant une période à taux fixe. Cette indemnité ne pourra pas dépasser 1% du montant du crédit remboursé par anticipation ou 0,5% si le remboursement anticipé intervient moins que 12 mois avant la résiliation du contrat de crédit. Cependant, la directive a prévu des cas dans lesquels le prêteur ne pourra pas prétendre à une indemnité, notamment si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ou au cours d’une période pour laquelle le taux débiteur n’est pas fixe, ou encore en cas de facilité de découvert. Une marge d’appréciation est ici encore laissée aux Etats membres lors de la transposition de la directive.

La directive 2008/48/CE devra être transposée en droit luxembourgeois avant le 12 mai 2010. Elle ne s’appliquera qu’aux contrats de crédit conclus après l’entrée en vigueur de la loi luxembourgeoise de transposition.

Me Patrick Goergen & Me Céline Tritschler(14)
Etude Patrick Goergen, Avocats à la Cour

1)Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, JO L 133 du 22.05.2008, page 66
2) Directive du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation, JO L 42 du 12.02.1987, page 48, telle qu’elle a été amendée dans la suite
3) défini par l’article sous c) de la directive comme "un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés"
4) En droit luxembourgeois, les contrats de crédit tombant, en vertu de leur montant, sous le champ d’application de la législation sont actuellement ceux qui portent sur un montant compris entre 185,92 et 24.789,35 Euros.
5) Voy. article 4 de la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation
6) Voy. article 19 et annexe I de la directive 2008/48/CE. Voy. également le règlement grand-ducal du 26 août 1993 déterminant ma méthode de calcul du taux annuel effectif global.
7) Voy. annexe II de la directive 2008/48/CE
8) Voy. article 6 de la directive 2008/48/CE
9) Voy. article 5 de la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation. La même loi prévoit (en son article 20.5.) une amende de 251 à 10.000 Euros pour le prêteur qui aura conclu ou tenté de conclure un contrat de crédit sans établir le contrat par écrit ou sans mentionner les indications requises.
10) Voy. article 10.2. de la directive 2008/48/CE
11) Voy. articles 11.2. et 12.2. de la directive 2008/48/CE
12) La législation luxembourgeoise prévoit actuellement un délai de rétractation de deux jours pour les contrats de crédit à la consommation consentis par un fournisseur (article 17 de la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation).
13) Voy. article 6 de la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation
14) En collaboration avec Adeline Mota, Maître en droit

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