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| Mensuel : | Edition de novembre 2008 |
| Rubrique : | Banque/Finance |
| Titre : | L’actualité du droit communautaire ayant un impact sur l’environnement législatif et réglementaire de la place financière de Luxembourg
Protection accrue des dépôts bancaires des particuliers : la Commission européenne agit |
| Article : | Cette rubrique, paraissant tous les mois, couvre les sujets d’actualité et l’évolution du droit communautaire, et cela chaque fois que la nouveauté en question est susceptible d’avoir des répercussions sur la place financière de Luxembourg et son encadrement législatif et réglementaire.
La Commission européenne a présenté le 15 octobre 2008(1) une révision des règles communautaires relatives aux systèmes de garantie des dépôts, conformément aux engagements pris par les ministres des Finances de l'Union européenne le 7 octobre dernier. Les nouvelles règles, qui seront consignées dans une directive modifiant la directive 94/10/CE(2) actuellement en vigueur, visent à améliorer la protection des déposants et à préserver leur confiance dans le filet de sécurité financier. L’objectif de la directive de 1994 est de protéger une partie des économies des déposants et de préserver leur confiance dans le secteur bancaire, afin d'éviter des retraits massifs de dépôts bancaires qui pourraient avoir des conséquences économiques graves. Elle laisse aux Etats membres le choix d'opter pour le mécanisme de financement le mieux adapté à leur environnement bancaire. Il en découle des systèmes de financement très hétérogènes. Certains systèmes sont financés par des contributions régulières de leurs membres (les banques) destinées à alimenter ou à maintenir un certain niveau de fonds qui seront utilisés en cas de crise ("ex ante"), alors que d'autres ne sont pas préfinancés, mais font appel à leurs membres après la faillite de la banque et dédommagent les déposants ("ex post"). Il existe également des systèmes au mécanisme de financement mixte, entre "ex ante" et "ex post". La révision de la directive, inchangée depuis 1994, s’impose pour faire face à la crise financière actuelle et notamment pour préserver la confiance des déposants dans les banques européennes et le filet de sécurité financier de l'UE. Le 7 octobre 2008, les ministres des Finances de l'UE sont convenus de l’urgence de rétablir la confiance dans le secteur financier, ainsi que son bon fonctionnement. Les ministres ont décidé de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les dépôts des petits épargnants et se sont félicités de l’intention de la Commission de présenter d’urgence une proposition appropriée visant à promouvoir la convergence des systèmes de garantie des dépôts. Il s’agit de rassurer les déposants sur le fait que, si leur banque fait faillite en raison de la crise financière actuelle, leur argent est suffisamment protégé. Les modifications proposées par la Commission se situent quant au relèvement du niveau de garantie des dépôts, à la suppression de la coassurance et à la réduction du délai de remboursement. Le niveau de garantie des dépôts sera porté à 100.000 Euros Le système de garantie de dépôts assure, en cas d’indisponibilité des dépôts(3), une indemnisation des déposants. Le niveau de garantie minimal est actuellement fixé par la directive 94/119/CE à 20.000 Euros, les Etats membres ayant toutefois la possibilité de fixer un niveau plus élevé. Au Grand-Duché de Luxembourg, selon la loi, le système couvre l’ensemble des dépôts d’un même déposant jusqu’à concurrence d’un montant de 20.000 Euros(4). L’Association pour la garantie des dépôts, Luxembourg (AGDL)(5), qui représente le système luxembourgeois, protège toutefois, en cas d'insolvabilité d'un établissement membre, non seulement tous les déposants en argent jusqu'à 20.000 Euros, mais également tous les investisseurs(6) en leur garantissant le remboursement de leurs créances issues d'opérations d'investissement jusqu'à 20.000 Euros. Le montant total de la Garantie peut donc atteindre 40.000 Euros par client dans le système de l’AGDL. Pour préserver la confiance, la Commission souhaite voir rehausser le niveau de garantie minimal. La proposition de directive du 15 octobre 2008 prévoit dès lors une couverture jusqu’à concurrence d’un montant de 50.000 Euros, respectivement de 100.000 Euros au cours d’une deuxième étape s’achevant au plus tard le 31 décembre 2009. Le niveau de 50.000 Euros devrait s’appliquer rétroactivement à partir du 15 octobre 2008, date d’adoption de la proposition de directive. Les dispositions nationales de transposition devront donc prévoir la rétroactivité de ce nouveau seuil. D’après les estimations, les nouveaux montants garantis (50.000 et 100.000 Euros) permettraient de couvrir, respectivement, 80% et 90% des dépôts éligibles. Sachant que la moyenne des dépôts par citoyen de l’UE est d’environ 30.000 Euros, le régime actuel couvre actuellement seulement environ 65% des dépôts éligibles. A signaler dans ce contexte que le Gouvernement luxembourgeois est en train de préparer un projet de loi portant la garantie nationale des dépôts bancaires de 20.000 à 100.000 Euros(7). La proposition de directive confère à la Commission européenne le droit d’adapter le montant minimal de garantie compte tenu des évolutions dans le secteur bancaire et de la situation économique et monétaire dans la Communauté. Elle pourra également décider d’augmenter provisoirement ce montant pour une période ne dépassant pas 18 mois. Le montant minimal de garantie sera par ailleurs réexaminé chaque année par la Commission, et pour la première fois le 31 décembre 2010. Certaines catégories de déposants étaient déjà exclues de la garantie par l’effet de la première directive. La plupart des exclusions autorisées actuellement concernent des entités publiques et des établissements financiers. La proposition de directive propose une limitation de la garantie aux particuliers, à savoir les personnes physiques agissant dans un but autre que commercial ou professionnel(8), tout en laissant aux Etats membres la possibilité de l’étendre à d’autres catégories de déposants (à condition que le remboursement de tous les déposants ne soit pas ralenti, mais soit effectué dans le délai légalement prévu). La loi luxembourgeoise avait, à l’époque, fidèlement retranscrit la liste des exclusions prévue par la directive. La nouvelle proposition de directive communautaire propose, en considération du rétrécissement du champ d’application de la directive aux particuliers, de réduire la liste et de ne laisser, comme exclusions de garantie possibles, que les dépôts non nominatifs, les dépôts en devises autres que celles des Etats membres et les titres de créance émis par la banque et les engagements découlant d’acceptations propres et de billets à ordre. La coassurance, avec mise à contribution des déposants, sera supprimée Conformément au choix que lui laissait la directive, le législateur luxembourgeois avait, lors de la transposition de la directive en droit national(9), autorisé les systèmes de garantie à limiter les montants garantis à un pourcentage du montant des dépôts, pourcentage qui devait toutefois être égal ou supérieur à 90% de l’ensemble des dépôts d’un même déposant tant que le montant à verser au titre de la garantie n’atteignait pas la limite de 20.000 Euros. Selon la Commission, cette coassurance nuit à la confiance des déposants et pourrait avoir exacerbé les problèmes. Les particuliers ne pourraient, d’ailleurs, d’une manière générale, pas juger de la solidité financière de leur banque. Cette option quant à la limitation de couverture à un certain pourcentage sera dès lors supprimée dans la nouvelle directive. Les États membres devront donc veiller à ce que la totalité des dépôts garantis soit dorénavant remboursée. Le délai de remboursement sera réduit à trois jours Le délai imparti aux systèmes de garantie des dépôts pour rembourser les déposants en cas de faillite de leur banque est actuellement, en vertu de la directive de 1994 et de la loi luxembourgeoise de 1997, de trois mois, et peut même être étendu à neuf mois dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et pour des cas particuliers(10). Le délai de remboursement sera réduit à trois jours. Il prend cours à compter de la date à laquelle le système de garantie concerné a reçu les informations pertinentes. La mise à disposition des données se fera lorsque les autorités compétentes font le constat de l’indisponibilité des dépôts(11) ou lorsque l’autorité judiciaire rend une décision de sursis de paiement et de gestion contrôlée ou de liquidation de l’établissement de crédit. La prolongation du délai ne sera plus possible, cette option étant supprimée dans la proposition de directive communautaire. Les systèmes nationaux de garantie vont coopérer Les systèmes de garantie des dépôts ne couvrent pas seulement les dépôts dans l’Etat dans lequel la banque est agréée, mais aussi ceux auprès des filiales de la même banque dans d’autres Etats membres. La filiale peut choisir d’adhérer au système du pays dans lequel elle est établie afin de proposer la même garantie que les banques y agréées. Pour la Commission, il est essentiel que les systèmes du pays d’établissement de la banque ou de celui d’établissement de la filiale coopèrent afin d’assurer un remboursement rapide. La proposition de directive oblige dès lors les Etats membres à veiller à une telle coopération. Une entrée en vigueur rapide des nouvelles règles La proposition de directive devra être adoptée par le Parlement européen et le Conseil avant d'être transposée dans le droit national de tous les États membres de l’UE. Selon le texte proposé, le niveau de garantie minimal de 50.000 Euros s'appliquerait à compter du 15 octobre 2008 et les autres dispositions à partir du 31 décembre 2008. Me Patrick Goergen Etude Patrick Goergen, Avocats à la Cour 1) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement, Document COM(2008) 661 final, 2008/0199 (COD). La proposition peut être consultée à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/ bank/guarantee/index_fr.htm 2) Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, JO L 135 du 31.05.1994, p. 5 3) Constitue un dépôt au sens de l’article 62-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 et de l’article 1er sub 1) de la directive 94/19/CE, "tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, qu’un établissement de crédit est tenu de restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, ainsi que toute créance représentée par un titre de créance émis par un établissement de crédit". Les lettres de gage hypothécaires et les lettres de gage publiques ne constituent pas des dépôts. 4) Voy. article 62-2 sub (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier 5) Voy. www.agdl.lu 6) Les investisseurs sont les clients qui détiennent auprès des membres des instruments d'investissement ou des fonds liés à des opérations d'investissement. Les instruments d'investissement sont définis comme étant constitués des valeurs mobilières et parts d'OPC, des instruments du marché monétaire, des "futures", des contrats à terme sur taux d'intérêt (FRA), des "SWAPS" et des options sur devises et sur instruments financiers (voy. AGDL, Foire aux questions, sous www.agdl.lu) 7) Voy. Luc Frieden, "Le Luxembourg augmente la garantie des dépôts bancaires à 100.000 euros", article disponible ci-dessus 8) Notons que la garantie de l’AGDL couvre d’ores et déjà les personnes physiques et les personnes morales (sociétés de droit luxembourgeois ou du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne), pour autant que ces dernières aient une dimension telle qu’elles sont autorisées à établir un bilan abrégé conformément à la loi (voy. article 6 des statuts de l’AGDL). 9) Voy. Loi du 11 juin 1997 portant 1. transposition de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et 2. modification de la loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, Mémorial A-47 du 07.07.1997, p. 1557 10) Voy. article 10.2. de la directive 94/19/CE et article 62-3 sub (2) de la loi du 11 juin 1997 11) Ce constat devra intervenir dès que possible et au plus tard trois jours après avoir établi pour la première fois qu’un établissement de crédit n’a pas restitué les dépôts échus et exigibles (voy. article 1er sub (1) de la proposition de directive). |
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