Par Lucas LEFEBVRE, Avocats spécialisés en droit du travail, Etude GIABBANI
Dans un article précédent,(1) nous vous informions que la CJUE était questionnée sur l’interprétation de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 qui interdit dans un cadre général toute discrimination directe ou indirecte, notamment fondée sur la religion ou les convictions. S’il est permis aux Etats membres de l’Union de prévoir une différence de traitement elle ne peut être effective que si elle est justifiée par la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, et lorsque la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante. En tout état de cause, l’objectif de l’interdiction doit être légitime et l’exigence...
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